Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 17 janv. 2025, n° 24/02707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/02707 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBZA
Code NAC : 78I
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1968
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Oriane DONTOT avocat postulant de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 617 et Me Willy TROUILLER, avocat plaidant de la SELARL XY AVOCATS, avocats au Barreau de COMPIEGNE
Substituée ar Me Xavier CHEMIN
DÉFENDERESSE
DIRECTION DES CRÉANCES SPÉCIALES DU TRÉSOR (DCST), dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
Représentée par Me Pascale REGRETTIER, avocat de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 98
Substituée par Me Betty WOLFF
ACTE INITIAL DU 29 Avril 2024
reçu au greffe le 02 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Wolff
Copie certifiée conforme à : Me Dontot + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 janvier 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 27 novembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [E] a été administrateur délégué de la société anonyme B.E.I.O. dont le siège social était situé au Grand-Duché du Luxembourg.
Le bureau des impositions du Luxembourg a émis à l’encontre de Monsieur [E] un bulletin d’appel en garantie en date du 27 janvier 2010 le déclarant codébiteur solidaire de la société BEIO en état de faillite clôturée.
Sur la base de l’accord bilatéral du 1er avril 1958 passé entre la France et le Luxembourg, le Grand-Duché du Luxembourg a demandé le 21 février 2020, à la Direction des créances spéciales du Trésor, le recouvrement de la somme totale de 518.734,33 euros auprès de Monsieur [H] [E]. Le 9 décembre 2020, le Directeur des créances spéciales du Trésor a émis, à l’encontre de Monsieur [E], une mise en demeure de payer, tenant lieu de commandement, la somme de 518.734,41 euros au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur le revenu des capitaux et de l’impôt commercial dû par lui pour les années 2001 et 2004.
Par acte d’huissier en date du 8 avril 2021, Monsieur [H] [E] a fait assigner la Direction des Créances Spéciales du Trésor (ci-après la DCST) devant le juge de l’exécution de ce tribunal.
Par décision du 1er décembre 2021, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles s’est déclaré incompétent au profit du juge administratif. Ce dernier, par une décision du Tribunal administratif de Poitiers du 19 septembre 2023 s’est également déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal des conflits.
Par courrier reçu au greffe du juge de l’exécution le 2 mai 2024, le conseil de Monsieur [E] a transmis l’ordonnance du Tribunal des conflits en date du 22 novembre 2023 par laquelle celui-ci a déclaré la juridiction judiciaire compétente pour connaitre de la demande de Monsieur [E], a déclaré nul le jugement du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles du 1er décembre 2021 et renvoyés la cause et les parties devant cette juridiction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024 et renvoyée, à la demande du défendeur, à l’audience du 27 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions n°2 visées à l’audience, Monsieur [H] [E], sollicite du juge de l’exécution de :
Annuler la procédure d’assistance mutuelle au recouvrement, en ce compris la mise en demeure de payer du 9 décembre 2020, et la décision de rejet subséquente notifiée en date des 10 février et 12 mars 2021,Le décharger de l’obligation de payer les impositions réclamées par l’Etat du Luxembourg et mises en recouvrement par l’Etat français,Débouter la Direction Générale des Finances Publiques de l’ensemble de ses demandes,Condamner la Direction Générale des Finances Publiques à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.Selon ses concluions visées à l’audience, la Direction des Créances Spéciales du Trésor, demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [E] de ses demandes,Condamner Monsieur [E] à verser au directeur des créances spéciales du Trésor, représentant l’Etat, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande d’annulation de la procédure d’assistance mutuelle au recouvrement et de la décision de rejet
Sur le respect des droits de la défense
La loi n°2109-130 du 25 février 2019 autorise l’approbation de la convention conclue entre La France et le Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion de la fraude fiscale en matière d’impôt sur le revenu et la fortune, signée à Paris le 20 mars 2018. L’article 26 de la convention dispose de l’assistance en matière de recouvrement des impôts.
Monsieur [E] fait valoir que la mesure d’assistance mutuelle ne peut aller à l’encontre de l’ordre public de l’Etat requis et ce fonde sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne et sur celle de la Cour de cassation. Il rappelle la valeur constitutionnelle du principe du respect des droits de la défense (Cons. Const. 2 décembre 1976, n°76-70) et le droit au recours effectif au titre des principes fondamentaux du droit de l’Union Européenne. Il souligne que, concernant le débiteur solidaire, les garanties du droit de la défense, sont incarnées par une double exigence, à savoir la faculté de contester la procédure d’imposition et le bien fondé des cotisations, ainsi que l’accès aux documents de la procédure.
Concernant la possibilité de contester, Monsieur [E] note que la législation française prévoit le respect des droits de la défense en permettant à la personne poursuivie en qualité de débiteur solidaire d’une dette d’impôt de s’opposer à l’administration fiscale, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l’obligation ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il peut alors être renvoyé devant la juridiction compétente.
Or, Monsieur [E] indique qu’il n’a été destinataire que d’un bulletin d’appel en garantie daté du 27 janvier 2010 aux termes duquel l’Administration fiscal luxembourgeoise lui a notifié la mise en jeu de sa responsabilité. Il a ainsi formulé une réclamation en date du 11 juin 2010, déclarée recevable le 4 décembre 2013. Il a fait valoir ses difficultés pour contester les impositions mises à sa charge devant la Cour administrative du Luxembourg en date du 8 janvier 2016. Ses moyens ont été déclarés irrecevables devant les juridictions luxembourgeoise, l’Administration fiscale lui opposant que ses réclamations n’avaient pas eu lieu dans le délai légal de 3 mois. Il souligne l’enjeu important au regard du montant des sommes réclamées.
Monsieur [E] estime ce cadre procédural contraire aux principes fondamentaux de droits français et européen et conclut qu’il a été privé de tout recours effectifs contre les impositions réclamées.
La DCST rappelle que l’administration peut refuser son concours. Elle reconnait que certaines conventions bilatérales entre Etats, concernant l’assistance administrative au recouvrement, font référence à l’ordre public comme cause de rejet d’une demande d’assistance. Elle conteste que les jurisprudences citées par le demandeur s’appliquent en l’espèce. La DCST remarque qu’en matière d’assistance dans le recouvrement de l’impôt la directive européenne en vigueur prévoit comme cause de rejet le cas dans lequel le recouvrement de la créance est de nature à susciter de graves difficultés d’ordre économique ou social dans l’Etat membre requis, ce qui n’est pas le cas concernant la situation de Monsieur [E]. S’agissant d’une procédure d’assistance au recouvrement, la France ne peut être tenue que de la partie qui lui incombe, à savoir le recouvrement, et ne dispose pas de la procédure mise en œuvre par les autorités luxembourgeoises à l’encontre de Monsieur [E] sans à s’immiscer dans les affaires d’un autre Etat et dans le respect du principe de confiance mutuelle.
Concernant les arguments d’accès au droit de Monsieur [E], la DCST souligne que Monsieur [E] a pu exercer son droit à contestation directement au Luxembourg, la procédure s’étant close par un arrêt de la Cour administrative d’appel du Luxembourg en date du 10 mai 2016. De plus, elle souligne que Monsieur [E] ne s’est pas saisi de la phase amiable pour contester la procédure, la procédure luxembourgeoise étant en ce point comparable à la procédure française.
Selon la DCST, Monsieur [E] s’est vu notifier le bulletin d’appel du 27 janvier 2010 ce qui lui permettait de contester le bien fondé de la créance mise à sa charge. Elle conclut que la déclaration sur l’honneur de l’autorité luxembourgeoise et la contrainte jointe à la demande d’assistance sont les documents nécessaires à la procédure de recouvrement.
En l’espèce, Monsieur [E] ne peut prétendre qu’il lui a été refusé l’accès à un juge alors qu’il a diligenté une procédure devant le juge luxembourgeois. Le juge de l’exécution saisi du respect de la procédure contestée ne peut examiner que la procédure relevant de l’Etat français. Il ne peut se positionner en juridiction d’appel de la décision de la Cour administrative d’appel du Luxembourg. Or, il n’est pas contesté que les éléments figurant dans les titres sont conformes aux dispositions réglementaires. Au surplus, l’obligation de respecter une phase amiable, un recours hiérarchique ou gracieux, ne peut être considéré comme contraire à l’ordre public français alors même que de tel recours obligatoire sont prévus par la loi dans certains cas.
Par conséquent, le moyen tiré du respect des droits de la défense sera rejeté.
Sur la prescription de l’action en recouvrementL’article 26 de la convention précitée prévoit en son paragraphe 3 : « Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat ».
L’article 2224 du Code civil dispose « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En application des articles 2241 et 2244 du Code civil le délai de prescription est notamment interrompu par une demande en justice, même en référé, de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure, ou par un acte d’exécution forcée.
Selon l’article 2231 du Code civil dispose que « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
Monsieur [E] admet que le délai de prescription de l’action en recouvrement des créances fiscales est fixé à 5 ans au Luxembourg et que le délai est allongé à 10 ans lorsque la procédure vise des impositions supplémentaires pour déclaration incomplète ou inexacte. Toutefois, il note que le point de départ du délai est le jour de la mise en recouvrement du rôle et que l’Administration ne justifie pas avoir notifié les contraintes susceptibles d’interrompre la prescription. Il conclut que la prescription des bulletins rectificatifs du 15 juillet 2009 est acquise au 31 décembre 2019.
La DCST reprend le principe de confiance mutuelle en notant que son rôle est de s’assurer que les demandes de recouvrement transmises par les Etats étrangers remplissent les conditions nécessaires à l’engagement de la procédure d’assistance et contiennent toutes les informations obligatoires sans vérifier si les informations données sont exactes ou non. Les autorités luxembourgeoises interrogées ont indiqué que le délai de prescription expirait au 31 décembre 2023. En effet, les autorités luxembourgeoises ont fait valoir que les “contraintes/commandements” des années 2016 et 2019 ont interrompu la prescription, permettant d’établir la date à 2019 + 4 ans, soit le 31 décembre 2023.
En l’espèce, la décision de la Cour administrative du Luxembourg en date du 8 janvier 2016 a interrompu la prescription. Un titre a été émis par les autorités luxembourgeois au travers d’une contrainte en date du 23 janvier 2020 et rendu exécutoire en France le 14 octobre 2020. De plus, la présente procédure diligentée le 8 avril 2021 a également interrompu la prescription. Par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer que le délai de prescription est acquis et ce moyen sera rejeté.
Sur le dépassement des délais impartis (L.283 B du CGI)
L’article L.283 B du Livre des procédures fiscales dispose : « I. – L’administration compétente n’est pas tenue d’accorder l’assistance pour recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, et pour fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Ce délai n’est pas opposable lorsqu’une première demande a été formulée avant cette échéance.
II. – Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :
1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l’objet d’une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l’Etat requérant ;
2° Lorsqu’un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l’Etat requérant, le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai de paiement.
III. – Dans tous les cas, l’administration compétente n’est pas tenue d’accorder l’assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans ».
Monsieur [E] soulève que le délai de 5 ans court toujours mais que, même si la créance est contestée et que le contentieux n’a pas abouti, l’Etat requis n’est pas tenu d’accorder l’assistance lorsque la créance est exigible depuis plus de dix ans. Il estime que le délai à commencer à courir à compter de l’émission du bulletin d’appel en garantie en date du 27 janvier 2010. L’Etat français se doit de mettre fin à la procédure d’assistance.
La DCST note que le champ d’application du traité bilatéral est plus large que celui de la directive transposée notamment à l’article L.283 A à F, la directive n’empêchant pas une assistance plus large, sur des créances plus anciennes. Enfin, la lecture de l’article L.283 B permet de constater qu’il ne s’agit que d’une simple faculté pour l’Etat requis. Aucun élément ne permet de refuser la procédure d’assistance mutuelle.
En l’espèce, Monsieur [E] ne prend pas en compte sa contestation devant les autorités luxembourgeoise et ayant donné lieu à un arrêt de la Cour administrative d’appel du Luxembourg en date du 10 mai 2016 dans le cadre de la computation du délai de 5 ans. De plus, il reste que le refus d’assistance mutuelle passé le délai de 5 ou 10 ans reste à la discrétion de l’Etat requis. Cette possibilité, si le délai était écoulé, n’est pas choisie par l’Etat français.
Par conséquent, le moyen tiré du dépassement des délais sera rejeté.
Sur le montant des sommes réclamées
Monsieur [E] prétend justifier de dix règlements, pour un montant total de 4.500 euros, auprès de l’Administration fiscale luxembourgeoise. Il soulève des imprécisions dans les sommes réclamées : contrainte portant sur la somme de 518.734,41 euros et demande de recouvrement de la somme de 518.734,33 euros. Le montant sur le bulletin initial était de 472.288,60 euros.
La DCST rappelle qu’elle a interrogé les autorités luxembourgeoises sur ce point, lesquelles ont corrigé leur erreur le 9 septembre 2020. Elle souligne que les intérêts de retard avaient continués à être décomptés.
La pièce n°17 de la DCST mentionne que les autorités luxembourgeoises ont été interrogées et ont répondu que le montant pour l’IR 2004 est de 48.070,88 euros, validant la somme de 518.734,41 euros. Les sommes sont reprises dans la contrainte en date du 21 octobre 2019, remplaçant la contrainte n°10001953 du 8 juin 2016. Cette contrainte a été notifiée à Monsieur [E] le 25 octobre 2019.
Au regard de ces éléments, il n’existe pas de questionnement sur les sommes réclamées. Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [H] [E], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La Direction des créances spéciales du Trésor ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [H] [E] d’annulation de la procédure d’assistance mutuelle au recouvrement et de la décision de rejet ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [E] d’être déchargée de l’obligation de payer les impositions réclamées par le Luxembourg et mises en recouvrement par l’Etat français ;
DEBOUTE Monsieur [H] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la Direction des créances spéciales du Trésor la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Janvier 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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