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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 oct. 2025, n° 25/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EUROTIP c/ Société QBE EUROPE SA/NV, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/01386 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIWF
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01386 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIWF
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES,
à la SCP LERIDON LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. EUROTIP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société EUROTIP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
Société QBE EUROPE SA/NV, ci-après dénommée QBE société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 4] (BELGIQUE), entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, dont la succursale française a son siège [Adresse 6], venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès-qualité d’assureur de Monsieur [V] [W]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 septembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Agnès PICHAVANT, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 3 octobre 2025 au 7 octobre 2025,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 5] a rendu une ordonnance en date du 14 février 2025 ayant désigné comme expert Monsieur [X] ou Monsieur [N], remplacés par ordonnance de changement d’expert du 21 mai 2025 par Monsieur [C] [O] concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/02059 (MI 25/00000404).
Puis, par actes de commissaire de justice du 23 juillet 2025 et du 24 juillet 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A.S EUROTIP a fait assigner la S.A AXA FRANCE IARD et la SOCIETE QBE EUROPE SA/NV devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A AXA FRANCE IARD fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La SOCIETE QBE EUROPE SA/NV, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où l’expert judiciaire, au sein sa note aux parties en date du 7 juillet 2025 énonce notamment que les relevés béton des balcons n’ont pas fait l’objet d’un traitement étanche et que les relevés d’étanchéité sur ces mêmes balcons ne répondent pas aux règles de l’art, il convient de dire justifié l’appel en cause de la SOCIETE QBE EUROPE SA/NV, assureur de Monsieur [V] [W] qui a réalisé les travaux d’étanchéité, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées.
De plus, il convient de dire justifié l’appel en cause de la S.A AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité décennale obligatoire de la S.A.S EUROTIP dans la mesure où ses garanties sont susceptibles d’être mobilisées dans le présent litige.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la S.A.S EUROTIP, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A AXA FRANCE IARD et la SOCIETE QBE EUROPE SA/NV, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [O], suivant la décision en date du 14 février 2025 modifiée par ordonannce du 21 mai 2025 (RG n°24/0[Immatriculation 1]/00000404) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, la S.A.S EUROTIP, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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