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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 2 mars 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
1TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00104 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVAR
Monsieur [J] [P] [R] [S]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 02 Mars 2026, Minute n° 26/119
Devant nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [J] [P] [R] [S]
né le 02/05/1988 à CAP-VERT
SDF – Domicilié chez ATIAM
8 Avenue Walkanaer
06105 NICE
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Houria MEHDI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) MJPM ATIAM
8 avenue Walkanaer
06105 NICE CEDEX 2
es qualitès de tuteur
partie non comparante
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise le 17 Février 2026 et enregistrée au greffe le 19 février 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 02 Mars 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 25 février 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [P] [R] [S] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [J] [P] [R] [S] était hospitalisé sous la forme complète à l’hôpital de Cannes depuis le 16 mars 2023 à la demande du Préfet des Alpes-Maritimes.
La prise en charge était, par la suite, modifiée sous la forme d’un programme de soins, à compter du 3 février 2025.
Monsieur [J] [P] [R] [S] a fat l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 mars 2025. Par décision en date du 17 mars 2025, le juge en charge du contrôle de la mesure a autorisé la poursuite de cette mesure.
Par décision de notre juridiction en date du 08 septembre 2025, il a été ordonné la poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
Des certificats médicaux mensuels postérieurs établis respectivement les 12 septembre 2025, 13 octobre 2025, 13 novembre 2025, 12 décembre 2025, 13 janvier 2026 et 13 février 2026 par un psychiatre exerçant au sein de l’établissement attestent tous de la nécessité de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le dernier certificat médical rappelle que le patient hospitalisé au long cours dans le service hospitaliser de Cannes après retour d’UMD, est atteint d’un trouble psychique chronique, avec résistance aux traitements antipsychotiques, présentant une symptomatologie résiduelle caractérisée par un délire mégalomaniaque et de filiation. Il relève que le patient est calme, ne présente pas de troubles du comportement, demeurant passif aux soins et dans le déni des troubles. Il souligne une humeur triste en lien avec l’enfermement prolongé, sans qu’un projet de logement avance, et que la situation est stable, le projet social étant en cours. Il conclut que l’adhésion aux soins du patient n’existe qu’en raison de la contrainte.
Par arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes du 14 janvier 2026, Monsieur [J] [P] [R] [S] a été maintenu en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 15 juillet 2026 inclus.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, a été établi le 25 février 2026 par le Docteur [K] , psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient présente des idées délirantes enkystées à thèmes mégalomaniaque et de filiation, que sa thymie est légèrement diminuée en lien avec une hospitalisation de longue durée, et qu’il existe un apragmatisme et une altération du jugement, le patient demeurant dans le déni de ses troubles. Il note que le comportement est calme, sans conduites auto ou hétéro agressives, et qu’il accepte le traitement passivement. Il souligne que le projet social est en cours et que l’adhésion aux soins du patient n’est possible qu’en raison de la contrainte.
A l’audience, Monsieur [J] [P] [R] [S] a sollicité de pouvoir sortir de l’hôpital afin de pouvoir se rendre au Portugal pour récupérer de l’argent pour lui permettre ensuite de vivre sa vie.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [P] [R] [S] est régulière en la forme.
Sur le fond, si l’avis médical joint à la saisine fait état d’une stabilisation de l’état clinique du patient, la pathologie chronique dont il est atteint, le caractère persistant de la symptomatologie délirante présentée par ce dernier, son adhésion passive aux soins, le déni des troubles encore relevé, et les problématiques sociales et de logement rencontrées rendent nécessaires la poursuite de l’hospitalisation complète dans les conditions actuelles avant d’envisager une poursuite des soins dans un autre cadre. En effet, en l’absence de projet de sortie préparé, qui semble toujours en cours d’élaboration, et au vu de la pathologie présentée par le patient, le risque de trouble grave à la sûreté des personnes ou à l’ordre public est manifeste.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques de Monsieur [J] [P] [R] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [J] [P] [R] [S] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [P] [R] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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