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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 16 janv. 2026, n° 25/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01005 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEN4
Minute n° 26/00025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 16 Janvier 2026
N° RG 25/01005 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEN4
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [K] [B]
Entre
DEMANDERESSE
Madame [H] [N] épouse [E]
née le 21 Juillet 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. ANNE DELOR PROMOTION
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CANNES sous le numéro 495 080 152, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président demeurant de droit audit siège
Représentée par Me Olivier PAULET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 16 janvier 2025
à : Me Bernard AZIZA – 0013
Me Olivier PAULET – 209
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 10 février 2025 délivrée par Madame [H] [N] à la SAS ANNE DELOR PROMOTION.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par Madame [H] [N], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la condamnation de la société ANNE DELOR PROMOTION à procéder à le reprise des malfaçons, désordres et vices apparents sous astreinte, à la somme provisionnelle de 16 578 euros ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par la société ANNE DELOR PROMOTION, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par Madame [H] [N], sollicite l’incompétence du juge des référés, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par ailleurs, l’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SAS ANNE DELOR PROMOTION soutient que Madame [H] [N] est irrecevable en ses demandes faute de qualité et d’intérêt à agir.
Il est constant que Madame [H] [N] est propriétaire des lots n° 8, 15, 16 et 29 selon contrat VEFA au sein de la résidence [3], sise [Adresse 1].
A la lumière des éléments versés aux débats, les désordres, malfaçons et réserves non levées allégués par cette dernière concernent son bien et sont attestés selon attestation sur réserves restant à lever, versée aux débats, justifiant dès lors sa qualité à agir.
En l’espèce, n’ayant aucun document transmis à la présente juridiction permettant de l’éclairer quant à la situation actuelle, afin de savoir si les travaux ont été repris tel qu’allégué par la société ANNE DELOR PROMOTION, Madame [H] [N] dispose d’un intérêt à agir devant le juge des référés.
Surabondamment, à la lumière des éléments versés aux débats, aucun document n’est versé par les parties permettant d’éclairer la présente juridiction quant à savoir si les travaux litigieux ont été réalisés à ce jour comme mentionnés selon courriel du 20 novembre 2025 et si Madame [H] [N] subit toujours des désordres et malfaçons.
Au regard de ce qui a été énoncé précédemment et au regard des éléments imprécis et lacunaires transmis par cette dernière non corroborés par des éléments probants, le juge des référés se heurte de toute évidence à des contestations sérieuses en l‘espèce, ne pouvant pas faire droit à la demande en injonction de faire.
La société ANNE DELOR PROMOTION soulève également l’incompétence du présent juge.
Il est constant que le juge des référés demeure compétent pour accorder une provision sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile dès lors que les conditions prévues par ces textes sont réunies.
Il ne s’agit donc pas ici d’une question de compétence au sens strict, comme soulevée par la société ANNE DELOR PROMOTION mais bien de l’analyse des conditions afin d’admettre une provision ou non.
Dès lors, la demande de la société ANNE DELOR PROMOTION est devenue sans objet.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Madame [H] [N] sollicite à titre provisionnel la condamnation de la société ANNE DELOR PROMOTION à la somme provisionnelle de 16 578 euros correspondant aux frais de gardiennage de son mobilier meublant, des éléments de cuisine et aux frais de location d’un mobil home.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle formulée par cette dernière ne répond pas aux exigences issues des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [N] supportera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée par la société ANNE DELOR PROMOTION,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à faire réaliser les travaux sous astreinte formulée par Madame [H] [N],
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par Madame [H] [N],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [H] [N].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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