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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 2 déc. 2024, n° 24/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 31]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 28]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00197 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHUY
BDF N° : 000523005405
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 02 Décembre 2024
[Z] [P]
C/
[C],
S.A. [17],
[22],
[19].,
[25],
[30] AMENDES
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 02 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Frédérique VILAIN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Julie MORVAN, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 01 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 13]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[C]
[Adresse 29]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
S.A. [17]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 27]
[Adresse 9]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[19].
Chez [24]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
FLOA
CHEZ [20]
[Adresse 23]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[30] AMENDES
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 02 Décembre 2024.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 25 octobre 2023, Madame [Z] [P] a saisi la [21] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 27 novembre 2023, la [21] a déclaré cette demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées.
Dans sa séance du 2 avril 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 50 mois, au taux maximum de 5,07 %, notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception les informant de leur droit de déposer un recours dans les 30 jours de sa réception.
La lettre lui ayant été notifiée le 19 avril 2024, Madame [Z] [P] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 12 juin 2024 (cachet de la poste).
Les créanciers et la débitrice ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, en date du 1er octobre 2024, suivant lettres recommandées avec accusé de réception. Madame [Z] [P] étant, à cette occasion, priée de faire connaître ses observations quant à l’irrecevabilité de sa contestation, formée hors délai.
Madame [Z] [P], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, a comparu en personne à l’audience.
Le juge a soulevé d’office l’irrecevabilité de la contestation comme étant hors délai. La débitrice n’a pas émis d’observations complémentaires, en lien avec son recours.
Par lettre en date du 27 août 2024, la société [22] ([26]) a fait connaître les caractéristiques de sa créance, à savoir la somme de 4.354,84 €, au titre du contrat de prêt RY19.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter, et n’ont pas formulé d’observations écrites en lien avec le recours de Madame [Z] [P].
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.733-6 du Code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, Madame [Z] [P] a reçu notification des mesures par lettre recommandée avec accusé de réception, acceptée le 19 avril 2024, mais n’a exercé son recours que le 12 juin 2024 (date d’envoi de la lettre recommandée à la [18]), alors que le délai de recours expirait le 21 mai 2024 à minuit.
Dès lors, sa contestation doit être déclarée irrecevable.
Il n’y pas lieu de statuer sur l’actualisation de la créance de la société [22] ([26]) fixée par la commission de surendettement à la somme de 3.772,39 €, au titre du contrat n°82413466269 et à la somme de 582,25 €, au titre du contrat n°08911978976M.
Il convient de maintenir le plan mis en place et d’inviter Madame [Z] [P] à ressaisir la commission en cas de modification notable de sa situation.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il y a lieu de suspendre toutes les voies d’exécution en cours et de rappeler qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation formée par Madame [Z] [P] contre la mesure imposée par la [21], car hors délai ;
MAINTIENT les dispositions de traitement de la situation de surendettement établies par la [21], suivant décision du 2 avril 2024, imposant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 50 mois, au taux maximum de 5,07 % ;
DIT que le plan fixant les modalités de traitement de la situation de surendettement du débiteur, arrêté par la commission de surendettement, demeurera annexé à la présente décision;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [Z] [P] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de dispositions de son patrimoine sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [Z] [P] en cas de changement significatif de sa situation financière (à la hausse ou à la baisse), de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, à Madame [Z] [P] et à ses créanciers et que copie sera adressée par lettre simple à la [21] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis a disposition des parties au greffe, le deux décembre deux mille vingt-quatre.
LE GREFFIER LE JUGE
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