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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 9 avr. 2025, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD ET SANTE c/ S.A.R.L., Société PENNEQUIN, S.A.S. STCE, Compagnie d'assurance SMABTP, Compagnie d'assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A. SMA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[F] [Localité 27]
Affaire : S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
c/
S.A.S. TP GEO
S.A. SMA
Société PENNEQUIN
Compagnie d’assurance SMABTP
S.A.R.L. [I] [F] CREPY & [J] [V] ARCHITECTES
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
S.A.S. STCE
N° RG 24/00423 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IND5
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17
la SELARL BJT – 11
la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96
Me Elise LANGLOIS – 21-1
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
ORDONNANCE DU : 09 AVRIL 2025
ORDONNANCE [F] REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 4]
[Localité 25]
représentée par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. TP GEO
[Adresse 28]
[Adresse 18]
[Localité 19]
S.A. SMA
[Adresse 24]
[Localité 20]
représentées par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon,
Société PENNEQUIN
[Adresse 16]
[Adresse 29]
[Localité 9]
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 24]
[Localité 22]
représentées par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 17], avocats au barreau de Dijon,
S.A.R.L. [I] [O] & [J] [V] ARCHITECTES
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Elise LANGLOIS, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 7]
[Localité 21]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. STCE
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV Cœur [F] [Localité 26] était propriétaire d’un ensemble immobilier composé de deux immeubles sis [Adresse 23] et [Adresse 6] [Localité 8]. Elle a démoli ces deux immeubles en vue d’entreprendre la construction de deux nouveaux bâtiments.
La SCCV Cœur [F] [Localité 26] était assurée auprès de la société Abeille Assurance IARD et Santé dans le cadre de ces opérations.
Préalablement à la réalisation des travaux, M. [B] a été désigné comme expert judiciaire et a déposé deux rapports en date des 29 janvier et 22 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 28 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 27], Mme [Y] [S], M. [E] [R], M ; [C] [T] Mme [W] [G] épouse [T] et M. [Z] [WY] ont fait assigner la SCCV Cœur [F] Brosses et la SA Abeille IARD et Santé en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire.
Les demandeurs ont fait état de leur préoccupation vis-à-vis du projet immobilier voisin. Ils ont également déploré la survenance de désordres consistant en des fissures dans les appartements de leur immeuble et ce consécutivement à des travaux d’excavation sur le fonds voisin.
Par ordonnance du 1er août 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise qui a été confiée à M. [N] [A].
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] à Dijon, M. [D] [H], Mme [U] [L] épouse [H], M. [X] [M], Mme [P] [K] et la SCI Alpha Prim 2000 ont assigné la SCCV Cœur [F] Brosses et la SA Abeille IARD et Santé en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire.
Les demandeurs ont en effet déploré la survenance de plusieurs désordres affectant les parties communes et les parties privatives de l’immeuble sis [Adresse 15] durant la réalisation des travaux sur le fonds voisin.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise qui a été aussi été confiée à M. [N] [A].
Par actes de commissaire de justice des 19, 22, 23 et 26 juillet 2024, la SA Abeille IARD et Santé a fait assigner en référé la société T.P. Geo, la société SMA SA, la société Pennequin, la société SMABTP, la société [I] [O] et [J] [V] Architectes et la société Mutuelle Architectes Français MAF, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les dispositions de l’ordonnance du 15 mai 2024 et les différentes opérations d’expertise ainsi que laisser à chaque partie la charge des dépens.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 29 juillet 2024, la SA Abeille IARD et Santé a fait assigner en référé la société T.P. Geo, la société SMA SA, la société Pennequin, la société SMABTP, la société [I] [O] et [J] [V] Architectes et la société Mutuelle Architectes Français MAF, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les dispositions de l’ordonnance du 1er août 2023 et les différentes opérations d’expertise ainsi que laisser à chaque partie la charge des dépens.
Par actes de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la SA Abeille IARD et Santé a fait assigner en référé la société STCE et la société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société STCE, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les dispositions de l’ordonnance du 15 mai 2024 et les différentes opérations d’expertise ainsi que laisser à chaque partie la charge des dépens.
Par actes de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la SA Abeille IARD et Santé a fait assigner en référé la société STCE et la société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société STCE, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les dispositions de l’ordonnance du 1er août 2023 et les différentes opérations d’expertise ainsi que laisser à chaque partie la charge des dépens.
L’ensemble de ces assignations ont été jointes sous le RG n°24/00423.
La SA Abeille IARD et Santé fait valoir que :
la société TP Geo, assurée auprès de la SMA SA, a participé aux travaux en étant titulaire du lot « terrassement/parois spéciales ». La société Pennequin, assurée auprès de la SMABTP, était quant à elle titulaire du lot « démolition ». La société STCE, assurée auprès de la SMA SA était chargée du lot « gros œuvre ». Enfin, le cabinet [V] [O], assuré auprès de la MAF, avait qualité de maître d’œuvre ;
les opérations d’expertise ordonnées et confiées à M. [A] demeurent pourtant à ce stade uniquement opposables à son assurée et à elle-même. Elle a donc un intérêt légitime à mettre en cause l’ensemble des entreprises ayant participé aux travaux litigieux, notamment pour préserver ses recours en cas de condamnation.
Les sociétés TP Geo, SMA SA, Pennequin, SMABTP, [I] [O] et [J] [V] Architectes et STCE ont demandé qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves.
La société Mutuelle Architectes Français (MAF) n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS [F] LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SA Abeille IARD et Santé justifie d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à l’ensemble des défendeurs du fait de leur participation aux travaux litigieux.
Il est dès lors fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise aux frais avancés de la la SA Abeille IARD et Santé qui procédera à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous, pour chacune des expertises en cours.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de la SA Abeille IARD et Santé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte aux sociétés TP Geo, SMA SA, Pennequin, SMABTP, [I] [O] et [J] [V] Architectes et STCE de leurs protestations et réserves ;
Sur l’extension des opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 1er août 2023
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 1er août 2023 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant M. [A] comme expert sont communes et opposables à la société TP Geo et à son assureur SMA SA, à la société Pennequin et à son assureur la SMABTP, à la société [I] [O] et [J] [V] Architectes et à son assureur la MAF, à la société STCE et à son assureur SMA SA ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [A] en cours et à venir aux sociétés TP Geo, SMA SA, Pennequin, SMABTP, [I] [O] et [J] [V] Architectes, MAF, STCE et SMA SA ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que la SA Abeille IARD et Santé devra consigner la somme de 4000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 9 mai 2025;
Sur l’extension des opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 15 mai 2024
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant M. [A] comme expert sont communes et opposables à la société TP Geo et à son assureur SMA SA, à la société Pennequin et à son assureur la SMABTP, à la société [I] [O] et [J] [V] Architectes et à son assureur la MAF, à la société STCE et à son assureur SMA SA ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [A] en cours et à venir aux sociétés TP Geo, SMA SA, Pennequin, SMABTP, [I] [O] et [J] [V] Architectes, MAF, STCE et SMA SA ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que la SA Abeille IARD et Santé devra consigner la somme de 4000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 9 mai 2025 ;
Sur les dépens
Condamnons provisoirement la SA Abeille IARD et Santé aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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