Tribunal Judiciaire de Colmar, Referes, 15 octobre 2025, n° 25/00162
TJ Colmar 15 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Clause résolutoire du bail

    La cour a constaté que le commandement de payer était justifié et que la clause résolutoire était acquise, rendant légitime la demande de paiement des loyers et charges.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la S.A.S.U SARAH BEAUTE n'avait pas payé ses loyers, ce qui justifie la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'occupation des lieux par la S.A.S.U SARAH BEAUTE était illégale, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Indemnité due pour occupation sans droit

    La cour a estimé que la S.A.S.U SARAH BEAUTE devait une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, correspondant au montant du dernier loyer.

  • Accepté
    Frais liés à la procédure

    La cour a condamné la S.A.S.U SARAH BEAUTE à rembourser les frais de procédure, y compris le coût du commandement de payer.

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Sur la décision

Référence :
TJ Colmar, réf., 15 oct. 2025, n° 25/00162
Numéro(s) : 25/00162
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal Judiciaire de Colmar, Referes, 15 octobre 2025, n° 25/00162