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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 15 oct. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00162 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPZJ
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VJ -25/0309
N° RG 25/00162 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPZJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 OCTOBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [M]
de nationalité Française né le 25 Juillet 1953 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR
Madame [W] [M]
de nationalité Française née le 01 Octobre 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. SARAH BEAUTE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 17 septembre 2025.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 15 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
le 15 Octobre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 mars 2022, Monsieur [I] [M] et Madame [W] [M] ont consenti à la S.A.S.U SARAH BEAUTE 67 un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 9], au loyer mensuel initial de 900 euros, hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d’avance et indexé annuellement sur l’indice INSEE.
À ce jour, le montant du loyer est 1087 euros, mensuels, charges comprises.
Le 13 mai 2025, Monsieur [I] [M] et Madame [W] [M] ont fait délivrer à la S.A.S.U SARAH BEAUTE 67 un commandement de payer la somme de 3261 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Par exploit de commissaire de justice du 19 juin 2025 Monsieur [I] [M] et Madame [W] [M] ont fait assigner la S.A.S.U SARAH BEAUTE 67 devant le juge des référés en lui demandant :
o la condamnation de la défenderesse à lui payer une provision de 6 580.87 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
o la résiliation de plein droit du bail liant les parties, avec effet au ler avril 2022,
o l’expulsion sans délai de la défenderesse et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir,
o la condamnation de la défenderesse aux dépens, incluant les frais du commandement de payer, les frais de la procédure et les frais de signification de l’assignation, outre une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— Le contrat de bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement de tout ou partie du loyer à son échéance ;
— qu’un commandement de payer, visant la clause résolutoire et son délai d’acquisition, a été signifié à la S.A.S.U SARAH BEAUTE 67 le 13 mai 2025 pour un montant principal de 3261 €, et est demeuré infructueux ;
— La S.A.S.U SARAH BEAUTE 67 n’a pas payé ses loyers et charges depuis le second trimestre 2025.
Par ordonnance du 20 août 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin d’obtenir des précisions concernant l’existence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du défendeur et, dans l’affirmative, de leur faire signifier l’assignation.
La S.A.S.U SARAH BEAUTE 67, régulièrement assignée à l’étude, n’a pas comparu.
Il résulte de l’acte de signification que l’huissier de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (personne absente au moment de la signification) et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision lui sera donc réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 17 septembre 2025, Monsieur [I] [M] et Madame [W] [M] maintiennent leurs demandes. et versent un état néant relatif aux créanciers inscrits du greffe u tribunal judicaire de Strasbourg.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 15 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 18 mars 2022 (pièce n° 1), qui contient une clause résolutoire ainsi libellée : « Il est expressément convenu, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après un commandement de payer rester infructueux »,
— du commandement de payer la somme de 3261 euros, arrêtée au deuxième trimestre 2025 qui a été délivré le 13 mai 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n° 6),
— du décompte arrêté au 18 juin 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièces n° 4 et 5).
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 14 juin 2025.
Selon les termes de l’article 834 du Code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, la présidente du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs selon l’article 835 il peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des pièces régulièrement produites que Monsieur [I] [M] et Madame [W] [M] ont fait délivrer le 13 mai 2025 à la S.A.S.U SARAH BEAUTE 67 un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail « en cas de non-paiement à son échéance de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou accessoire dûment justifié ».
Ce commandement visait le montant total des loyers et charges impayés au 2nd trimestre 2025, pour un montant de 3261 € au principal.
Monsieur [I] [M] et Madame [W] [M] versent au débat des factures de loyers et charges impayées, faisant apparaître des échéances trimestrielles de 3261 €, charges comprises.
Monsieur [I] [M] et Madame [W] [M] ont réglé une facture d’eau qui incombait à la S.A.S.U SARAH BEAUTE 67 de régler, d’un montant de 58,87 euros. La S.A.S.U SARAH BEAUTE 67 à qui il incombait de régler la facture de consommation d’eau pour la période allant du 22 août 2024 au 13 février 2025, sera condamnée au remboursement de la somme de 58,87 euros à ce titre.
Au 14 juin 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit:
— sommes dues au titre du commandement de payer : 3261 euros ;
— sommes dues au titre du remboursement de la facture d’eau : 58,87 euros ;
Dès lors, en l’absence de contestations sérieuses sur le montant des impayés, la S.A.S.U SARAH BEAUTE 67 sera condamnée au paiement de la somme de 3319,87 euros à titre de provision sur les arriérés de loyers et charges.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », la présidente du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation. La clause résolutoire est réputée acquise un mois après la délivrance du commandement de payer, resté infructueux, soit le 14 juin 2025.
Aussi, la S.A.S.U SARAH BEAUTE 67 sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme trimestrielle de 3261 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Au jour de l’audience, sont d’ores et déjà échues les sommes dues pour le troisième trimestre soit les mois de juillet, août et septembre 2025, soit 3261 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner la défenderesse à verser à la requérante une somme provisionnelle trimestrielle de 3216 euros au titre de l’indemnité d’occupation, dont 3261 euros porteront intérêt au taux légal à compter de la date du commandement de payer et le surplus à compter du jour de la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S.U SARAH BEAUTE 67, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 mai 2025, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Monsieur [I] [M] et Madame [W] [M] la somme de 1000 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 14 juin 2025 ;
CONDAMNONS la S.A.S.U SARAH BEAUTE 67 à restituer les lieux situés à [Adresse 9], dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS la S.A.S.U SARAH BEAUTE 67 à payer à Monsieur [I] [M] et Madame [W] [M], à titre provisionnel :
— 3261€ (trois mille deux cent soixante et un euros) au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— 58,87€ (cinquante huit euros et quatre vingt sept centimes) au titre de la facture d’eau
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1087€ (mille quatre vingt sept euros) à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés ;
DISONS que la somme de 3261 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la signification de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
DÉBOUTONS Monsieur [I] [M] et Madame [W] [M] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la S.A.S.U SARAH BEAUTE 67 à payer Monsieur [I] [M] et Madame [W] [M] la somme de 1000€ (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la S.A.S.U SARAH BEAUTE 67 aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 13 mai 2025 de 154 euros et les frais de levée d’un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 15 octobre 2025, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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