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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 mai 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMABTP ès qualité d'assureur de la SAS CIR, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD c/ S.A.S. CIR-PREFA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES RATIONNELLES, S.A.S. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DU MIDI ( ETPM ), Compagnie d'assurance SMABTP es qualité d'assureur de la société ETPM |
Texte intégral
N° RG 25/00415 (RG 25/638 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2XE
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00415 (RG 25/638 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2XE
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CARCY-GILLET
à la SELEURL NICOLAS RAMONDENC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP es qualité d’assureur de la société ETPM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DU MIDI (ETPM), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CIR-PREFA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES RATIONNELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS CIR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 6] a rendu une ordonnance en date du 24 mai 2024, à la requête de la SCPI IMMORENTE et au contradictoire, notamment de la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, ayant désigné M. [M] [U] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 23/02384 mesure d’instruction n° 24/988).
Par actes du 24 février 2025 et du 26 février 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont fait assigner devant la juridiction des référés de [Localité 6] :
La SAS ETPM ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DU MIDI,La SAS CIR-PREFA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES RATIONNELLES,La Compagnie d’assurance SMABTP (assureur CIR),
au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables (RG n° 25/00415).
Par acte du 28 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont fait assigner la Compagnie d’assurance SMABTP (assureur ETPM), devant la juridiction des référés, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables (RG n° 25/00638).
A l’audience du 30 avril 2025, la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD maintiennent leurs demandes.
La SAS ETPM ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DU MIDI formule à l’audience des protestations et réserves d’usage non écrites.
La Compagnie d’assurance SMABTP (assureur CIR) et la Compagnie d’assurance SMABTP (assureur ETPM) formulent à l’audience des protestations et réserves d’usage non écrites.
La SAS CIR-PREFA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES RATIONNELLES, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans sa note aux parties du 18 novembre 2024, l’expert judiciaire désigné, M. [M] [U], a constaté des désordres qui pourraient concerner le gros œuvre et les VRD, et a indiqué qu’il n’était pas en possession des éléments contractuels. Néanmoins le procès-verbal de réception montre que les travaux de gros œuvre de la structure ont été réalisés par la SAS CIR-PREFA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES RATIONNELLES, et que les travaux de VRD ont été réalisés par la SAS ETPM ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DU MIDI, la Compagnie d’assurance SMABTP ne contestant pas être l’assureur de ces constructeurs.
Dans ces conditions, la demande est justifiée par un motif légitime et par conséquent, il convient de joindre les instances et de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise aux constructeurs en charge du lot gros œuvre et du lot VRD, ainsi qu’à leur assureur commun, selon modalités décrites au dispositif.
Les dépens seront à la charge des demanderesses, la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, Juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, et par décision exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des instances RG n° 23/02384, RG n° 25/00415 et RG n° 25/00638 sous le numéro le plus ancien RG n° 23/02384,
Vu la procédure principale RG n° 23/02384,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à :
La SAS ETPM ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DU MIDI,La SAS CIR-PREFA CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES RATIONNELLES,La Compagnie d’assurance SMABTP (assureur CIR),La Compagnie d’assurance SMABTP (assureur ETPM),
les opérations d’expertise confiées à M. [M] [U], suivant la décision en date du 24 mai 2024 (RG n° 23/02384 mesure d’instruction n°24/988) et suivant les mêmes modalités,
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier Le président
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