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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 10 févr. 2026, n° 24/11290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 24/11290 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HI7
Minute : 26/00440
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 10 Février 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Laurence TERRIER, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [E] [Q]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
demanderesse
Assistée de Me Katia BENSEBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 230
Et
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5], IGHIL ALI (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
défendeur
Assisté de Me Samia MAKTOUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0304
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Décembre 2025, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANÇOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Laurence TERRIER, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 2 septembre 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par les parties et leurs avocats le 12 juin 2025 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5], IGHIL ALI (Algérie)
et de
Madame [E] [Q]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6], [Localité 3] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 3] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à leur obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 30 septembre 2024 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [R] de sa demande d’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 3] à [Localité 8] ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Monsieur [U] [R] rachète les parts de Madame [E] [Q] de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 8] ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [E] [Q] et Monsieur [U] [R] sur les enfants mineurs [J] et [M] [R] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE Les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
DIT que la résidence des enfants [J] et [M] [R] est fixée en alternance aux domiciles de Madame [X] [Q] et Monsieur [U] [R], sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
en période scolaire : chez le père du vendredi des semaines impaires à 18h au vendredi soir des semaines paires à 18h et inversement chez la mère,
en période de vacances scolaires : poursuite de l’alternance lors des vacances scolaires à l’exception des vacances d’été au cours desquelles les enfants seront chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement au profit de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant son temps d’accueil dans le cadre de la résidence alternée ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [E] [Q] de sa demande visant à dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laurence TERRIER Mégane LAUJAIS
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