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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 23 sept. 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 23 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00455 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERBT
Prononcé le 23 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 juin 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame HOURNE-RAUBET Julie, Greffier, présent lors des débats et de Madame Amel EL AMACHE, greffier présent lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 23 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CIC SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[L] [G], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 3 février 2016, Monsieur [G] est titulaire dans les livres de la Banque CIC SUD OUEST d’un compte courant numéro [XXXXXXXXXX01].
Ce compte est en position débitrice depuis le 13 novembre 2023.
Par courrier en recommandé du 28 février 2024, la Banque CIC SUD OUEST a mis en demeure Monsieur [G] de régulariser sa situation à hauteur de 822,35€ en principal pour le 28 mars 2024, sous peine de résiliation, laquelle est restée vaine.
Suivant offre préalable acceptée le 18 juillet 2017, la Banque CIC SUD OUEST a consenti à Monsieur [G], un crédit “ PRET ETUDE BPIFRANCE” amortissable d’un montant de 11 000€ d’une durée de 96 mois dont 36 mois de franchise remboursable en 60 échéances d’un montant de 192,28€ assurances comprises au taux débiteur fixe de 1,14% ( TAEG de 1,64%).
Un avenant en date du 3 juin 2020 a été signé entre la Banque CIC SUD OUEST et Monsieur [G] pour un capital restant dû à cette date de 11 000€ suivant une durée de contrat de 60 mois dont 9 mois de franchise, remboursable en 60 échéances d’un montant de 192,28€ assurances comprises au taux débiteur fixe de 1,14% ( TAEG de 1,15%).
Un tableau d’amortissement a été généré en suivant.
A raison d’incidents de paiement, la Banque CIC SUD OUEST a adressé une mise en demeure à Monsieur [G] par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2024 d’avoir à régler l’arriéré dû de 624,11€ pour le 28 mars 2024, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Suivant offre préalable acceptée le 9 août 2022, la Banque CIC SUD OUEST a consenti sous la forme électronique à Monsieur [G], un crédit renouvelable “ ALLURE LIBRE” d’un montant de 1 500€ au taux débiteur variable de 8,50% ( TAEG non indiqué).
A raison d’incidents de paiement, la Banque CIC SUD OUEST a adressé une mise en demeure à Monsieur [G] par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2024 d’avoir à régler l’arriéré dû de 197,80€ pour le 28 mars 2024, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Par acte de commissaire de justice daté du 3 mars 2025, la Banque CIC SUD OUEST a fait citer Monsieur [G] d’avoir à comparaître le 20 mai 2025 afin d’obtenir sa condamnation, à lui payer les sommes suivantes :
La somme principale de 905,71€ outre intérêt au taux légal à compter du 4 février 2025( compte courant)
La somme principale de 5 579,26€ outre intérêt au taux contractuel de 1,14% à compter du 4 février 2025( prêt étude)
La somme principale de 1 091,40€ outre intérêt au taux du contrat à compter du 4 février 2025( crédit ALLURE)
La somme de 1 000€ au titre de l’article 700CPC
Les dépens
L’audience du 20 mai 2025 a fait l’objet d’un renvoi à la demande du Conseil de la Banque CIC SUD OUEST.
L’affaire appelée le 24 juin 2025 a été retenue et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 23 septembre 2025.
La Banque CIC SUD OUEST en son Conseil représentée, maintient ses précédentes écritures.
Monsieur [G], reconvoqué par les soins du greffe a comparu, et a indiqué préparer un dossier de surendettement avec l’aide de l’UDAF.
Le jugement sera qualifié de contradictoire.
MOTIFS
— Sur l’action en paiement au titre du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01]
La Banque CIC SUD OUEST produit un historique des comptes qui démarre à compter du1 ier novembre 2023 pour un compte ouvert depuis 2017.
Le caractère plus que partiel de cet historique ne permet pas de vérifier la recevabilité de l’action en paiement de la requérante.
En ce motif I, il convient de réouvrir les débats.
Par ailleurs et sous réserve de la recevabilité de l’action, il résulte des éléments financiers versés que ce compte est resté en position débitrice pendant plus de trois mois avant la délivrance de la mise en demeure du 28 février 2024 ce qui serait de nature à emporter la déchéance du droit aux intérêts de la requérante pour non respect au visa de l’article L312-93 et de l’article L312-92 du Code de la consommation de ses obligations précontractuelles.
En ce motif II, il convient de réouvrir les débats.
— Sur l’action en paiement au titre du crédit “ PRET ETUDE BPIFRANCE”
Au préalable, il sera constaté que la présente action a bien été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident non régularisé, ce conformément aux dispositions de l’aticle R312-35 du Code de la consommation.
S’agissant du respect par la Banque CIC SUD OUEST de ses obligations précontractuelles en matière d’information et d’évaluation de la solvabilité de Monsieur [G], il est constant à la lecture des pièces versées que l’évaluation de la solvabilité ne s’est réalisée que par la fiche déclarative de renseignements, sans que conformément aux dispositions de l’article L312-16 du Code de la consommation, le prêteur ne la croise avec des documents concrets demandés à l’emprunteur sur sa situation financière.
En conséquence cette évaluation pour un crédit de 11 000€ encourt l’insuffisance ce qui emporterait une possible déchéance du droit aux intérêts de la Banque CIC SUD OUEST.
En ce motif III, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
— Sur l’action en paiement au titre du crédit “ ALLURE LIBRE”
Au préalable, il sera constaté que la présente action a bien été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident non régularisé, ce conformément aux dispositions de l’aticle R312-35 du Code de la consommation.
S’agissant du respect par la Banque CIC SUD OUEST de ses obligations précontractuelles en matière d’information et d’évaluation de la solvabilité de Monsieur [G], il est constant à la lecture des pièces versées que la preuve de la consultation du FICP n’est pas produite ni la preuve de la remise de la FIPEN à l’emprunteur de sorte que le manquement du prêteur à son obligation précontractuelle visée aux articles L312-12 et L312-16 du Code de la consommation est de nature à emporter une possible déchéance du droit aux intérêts de la Banque CIC SUD OUEST.
En ce motif IV, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES, par jugement en premier ressort, contradictoire et par mise à disposition
DECLARE l’action en paiement formée par la Banque CIC SUD OUEST recevable au titre du crédit “ PRET ETUDE BPIFRANCE du 18 juillet 2017,
DECLARE l’action en paiement formée par la Banque CIC SUD OUEST recevable au titre du crédit renouvelable “ ALLURE LIBRE du 9 août 2022,
PAR AVANT DIRE DROIT
ORDONNE la réouverture des débats pour les motifs I, II, III, IV évoqués dans le corps de la décision et renvoie l’affaire à l’audience du 2 décembre 2025 à 9 heures aux fins d’entendre les parties en leurs observations sur les motifs précités,
DIT que l’envoi par le greffe de la présente décision aux parties vaut convocation à l’audience du 2 décembre 2025 à 9 heures,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes restant pendantes,
RESERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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