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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 28 juil. 2025, n° 25/01729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01729 – N° Portalis DB22-W-B7J-TH32
N° de Minute : 25/1657
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]-[Localité 13]
c/
[U] [Y]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 28 Juillet 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 28 Juillet 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 28 Juillet 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 28 Juillet 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt huit Juillet
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 28 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]-[Localité 13]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [U] [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]-[Localité 13],
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
régulièrement avisée, absente
PARTIE INTERVENANTE
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [U] [Y], née le 22 Août 1990 à [Localité 11] (Tunisie), demeurant [Adresse 9] – [Adresse 10] – [Localité 7], fait l’objet, depuis le 19 juillet 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]-[Localité 13], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [L] [P], sa soeur,
Le 24 Juillet 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]-[Localité 13] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [U] [Y] était présente, assistée de Me Julia MAZIER, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[U] [Y] a affirmé qu’elle était consciente de son trouble bipolaire et qu’elle était prête à suivre son traitement à domicile, sous forme d’injection si besoin. Elle a soutenu que son agitation était justifiée par le fait d’être enfermée. Elle a contesté avoir produit des idées délirantes, précisant qu’elle dispose d’une réflexion très riche due à son métier d’ingénieure informatique, au fait qu’elle a beaucoup voyagé et parle de nombreuses langues et qu’elle est de la génération de l’intelligence artificielle. Elle a demandé à quitter l’hôpital, indiquant qu’elle ne s’y sent pas en sécurité du fait de la présence d’autres patients qui peuvent l’agresser sexuellement, notamment quand elle va aux toilettes la nuit, les chambres ne disposant pas de toilettes individuelles.
Maître Jula MAZIER a été entendue en ses observations.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’information de la Commission départementale des soins psychiatriques
L’article L.3212-5-I du Code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ( … ) et à la commission départementale des soins psychiatriques ( …) toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés au 2ème et 3ème alinéas de l’article L.3211-2-2.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il résulte de la lecture du dossier que la C.D.S.P. a été avisée de l’admission de [U] [Y] en soins psychiatriques du 19 juillet 2025 par un courrier transmis par mail le même jour et du maintien des soins le 22 juillet 2025.
Le conseil de la patiente ne démontre pas que les courriers n’ont pas été envoyés, alors que rien ne permet de douter du contraire.
Il convient donc de rejeter l’argument.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 19 juillet 2025, par le Docteur [B] [X] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 20 juillet 2025, par le Docteur [E] [I] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 22 juillet 2025, par le Docteur [M] [F] ;
Dans un avis motivé établi le 24 juillet 2025, le Docteur [M] [F] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant notamment que la patiente présente un déni de ses troubles du comportement récents et de sa décompensation dysthimique, qui sont banalisés et rationalisés. Attitude toujours ambivalente vis-à-vis des soins.
A l’audience, [U] [Y] a effet montré toute son ambivalence, en affirmant qu’elle reconnaissait sa maladie mais en en contestant les symptômes et en reprochant à sa soeur d’avoir signé la demande de tiers.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [U] [Y], née le 22 Août 1990 à [Localité 11] (Tunisie), demeurant [Adresse 9] – [Adresse 10] – [Localité 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [U] [Y] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] – [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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