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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 mars 2026, n° 25/05939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Z] [A]
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Marie-Gabrielle BAILLET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05939 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBM2W
N° MINUTE :
7/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [A], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par Me Marie-Gabrielle BAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :# E2111
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 12 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05939 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBM2W
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 25 novembre 2025, M. [A] a sollicité la convocation de la société Orange aux fins d’obtenir sa condamnation à lui lui verser la somme de 2 000 euros pour abus de confiance en récidive et pour obtenir le rétablissement de sa ligne téléphonique.
A l’audience du 22 janvier 2026 M. [A] a fait valoir au soutien de ses demandes que la société Orange lui avait facturé des communications qu’il n’avait jamais passées ainsi que des frais abusifs ; qu’il s’était heurté à la passivité de la société Orange qui n’avait jamais répondu à ses demandes d’explications et avait traité celles-ci avec mépris, abusant de sa position et usant de la menace de poursuites judiciaires via un organisme de recouvrement ; qu’au bout du compte, par abus de pouvoir, sa ligne avait été coupée le 6 mai 2025 sans explications et qu’il était désormais dans l’impossibilité d’utiliser son téléphone.
Il estime être victime d’un abus de confiance et propose néanmoins afin de récupérer sa ligne téléphoniquee de verser la somme contestée de 22,32 euros corespondant à la facture contestée.
La société Orange a conclu à l’irrecevabilité et au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel le paiement de la somme de 26,10 euros au titre de la facture restée impayée et de celle de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande de rétablissement de la ligne est une demande indéterminée de sorte que l’instance ne pouvait être introduite que par la voie d’une assignation. Sur le fond elle fait valoir que les communications contestées ont été émises à partir de la ligne de M. [A] sur des numéros spéciaux à tarification spéciale et estime qu’en raison du principe de la sincérité de la facturation il appartient à la société Orange de rapporter la preuve d’éléments permettant de mettre en cause cette facturation, ce qu’il ne fait pas.
A l’issue des débats le demandeur a proposé de remettre un chèque d’un montant correspondant à sa dette, chèque que le conseil de la société demanderesse n’a pas accepté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 22 janvier 2026 développées oralement lors des débats ;
Il résulte de l’article 750 du code de procédure civile que la demande en justice devant le tribunal judiciaire peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire.
Ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation, lorsque des demandes d’un montant indéterminé sont présentées la saisine ne peut être effectuée par la voie d’une requête et il convient conformément aux dispositions de l’article 750 précité d’introduire la demande par la voie d’une assignation délivrée par un commissaire de justice.
En l’espèce, si les demandes tendent d’une part à obtenir le paiement de sommes d’un montant inférieur à 5 000 euros, elles tendent également à voir ordonner le rétablissement de la ligne téléphonique, demande qui n’est pas chiffrable dans son montant et constitue donc une demande indéterminée, laquelle n’est pas recevable par la voie d’une simple requête.
Il convient par conséquent de déclarer la requête irrecevable et de renvoyer M. [A] à mieux se pourvoir.
Le tribunal n’ayant pas été régulièrement saisi, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles qui sont par suite de l’irrecevabilité de la demande principale elles-mêmes irrecevables par suite de l’absence de lien juridique d’instance.
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [A].
Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare les demandes de M. [A] irrecevables,
Déclare les demandes reconventionnelles irrecevables,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ,
Condamne la société Orange aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 12 mars 2026
La Greffière La Présidente
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