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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 16 déc. 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00589 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QU64
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2025
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
C/
Mme [P] [B]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Décembre 2025.
DEMANDERESSE:
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie MAROT, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MAROT
Page sur 3
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 31 janvier 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a consenti à Mme [P] [B] un prêt personnel ( prêt étudiant) d’un montant de 18 000 euros, remboursable en 71 mois comme suit : 11 mois de franchises avec échéance d’un montant de 25.29 euros suivis de 60 mensualités de 313,03 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,90 % et un taux annuel effectif global de 1,45 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2024, mis en demeure Mme [P] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a fait assigner Mme [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
14 665,82 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 31 janvier 2022, dont 0 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 0,90 % à compter de la mise en demeure,ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [P] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 31 janvier 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 31 janvier 2022 signé par Mme [P] [B]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 2 septembre 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 12 758,37 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 1878,18 euros.
Mme [P] [B] sera donc condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] la somme de 14 634.55 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 0,90% à compter du présent au jugement au titre des sommes restant dues du prêt du 31 janvier 2022.
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [P] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] la somme de 14 634.55 euros , majorée des intérêts contractuels de 0.9 %, à compter du présent jugement au titre du prêt en date du 31 janvier 2022 ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] du surplus de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Mme [P] [B] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] [B] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 décembre 2025.
La Greffière La Juge
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