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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 nov. 2025, n° 24/05193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04462 DU 28 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/05193 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52CO
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [X]
née le 29 Mars 1974 à [Localité 18] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
TORNOR Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2024, Madame [S] [X] a sollicité auprès de la [Adresse 16] (ci-après [19]) le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
La [13], ([12]) dans sa séance du 9 avril 2024 a rendu un avis défavorable pour l’attribution de l’allocation pour adultes handicapés, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [X] a formé un recours préalable enregistré par l’organisme le 3 juin 2024.
En l’absence de réponse dans le délai légal, suivant requête enregistrée le 4 décembre 2024, Madame [S] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Le juge de la mise en état, s’estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par le demandeur, a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicable, de dire si, à la date de la demande, la requérante satisfait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Madame [S] [X], comparante à l’audience assistée de son conseil qui développe les termes de sa requête, estime que le médecin désigné par le tribunal a omis de prendre en considération sa principale pathologie soit une psychose ce qui justifie au regard des retentissements, la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
La [Adresse 16] n’est ni présente ni représentée et n’a produit aucune observation.
La [9], appelée en la cause, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 et 40 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort
Le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [S] [X] à la date de la demande, soit en l’espèce, le 20 février 2024, avec possibilité de prendre en considération les pièces adressées dans le délai du recours préalable soit en l’espèce le 3 juin 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15].
En conséquence, les pièces médicales postérieures à la date impartie ne pourront être prises en considération que j’jusqu’au recours amiable soit le 3 juin 2024.
Aux termes de l’article L 114 et suivant du Code de l’action sociale et des familles, « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions.
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ».
Sur l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %.
Selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
• Sur le taux de handicap :
La gravité des troubles s’apprécient en fonction du degré de l’entrave qui est apportée dans la vie quotidienne de la personne et de son autonomie individuelle laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne.
Les actes de la vie quotidienne, aussi qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
✓ se comporter de façon logique et sensée
✓ se repérer dans le temps et dans les lieux
✓ assurer son hygiène corporelle
✓ s’habiller et se déshabiller de façon adaptée
✓ manger des aliments préparés
✓ assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale
✓ effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
La demande déposée auprès de la [19] a été motivée, suivant le certificat médical joint à cette demande, par les retentissements des pathologies suivantes : maladie de crohn, rhumatisme inflammatoire et articulaire aigu, état douloureux et invalidant chronique et dépression, entrainant une asthénie ainsi que d’importantes douleurs, des angoisses, une tristesse qualifiées de permanentes outre des idées noires et des pleurs réguliers.
Au titre du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin a estimé que Mme [X] présentait un retentissement moteur et avait besoin d’aide directe ou par stimulation pour effectuer les activités suivantes : marcher, se déplacer à l’extérieur, motricité fine, utiliser d’autres appareils et techniques de communication que le téléphone, gérer sa sécurité et maitriser son comportement, faire les courses et les démarches administratives. Il était noté que Mme [X] ne pouvait effectuer les tâches ménagères et précisé que l’intéressée présente des troubles de la concentration et de la mémoire et peut effectuer des « explosions comportementales et émotionnelles ».
Pour autant, aucune pathologie psychiatrique n’est visée dans le certificat alors que dans les observations complémentaires, le médecin a indiqué « incapacité totale au travail à cause d’une multi pathologie invalidante. Mal de crohn + problèmes rhumatologiques graves et invalidants + dépression ».
Au niveau des pièces médicales, ont été produits des éléments concernant une arthrodèse de l’avant pied gauche, un bilan cardiologique satisfaisant, le justificatif d’un suivi au service hépato-gastroentérologue à l’hôpital [21] ainsi qu’un certificat établi par le Docteur [M], rhumatologique, qui certifie donner ses soins à Mme [X] pour douleurs diffuses notamment rachidiennes, des chevilles et genoux.
Par ailleurs, un certificat établi le 19 février 2024 par le Docteur [Y], médecin traitant de Mme [X] ayant rempli le certificat médical joint à la demande déposée auprès de la [19], indique que sa patiente présente, outre une maladie de crohn, un rhumatisme inflammatoire, également une « psychose dysthymique avec syndrome délirant enkysté traité par anti psychotique, une insuffisance aortique de grade 2 avec asthénie importante et permanente » pourtant non reprises dans la demande auprès de la [19].
L’ensemble de ces professionnels de santé ont précisé que l’état de santé de Mme [X] n’était pas compatible ou réduisait considérablement sa possibilité de travail.
Le Docteur [D] n’a logiquement repris que les pathologies mentionnées dans le certificat médical au soutien de la demande déposée auprès de la [19] : maladie de crohn traitée par trois injections par mois, rhumatisme articulaire aigu dans l’enfance ayant entraîné une valvulopathie aortique et mitrale peu sévère, un état douloureux arthrosique avec syndrome dépressif réactionnel.
Il ne ressort pas de son rapport que des pièces médicales relatives à l’affection psychiatrique dont Mme [X] se prévaut lui ait été communiquées mais le tribunal relève toutefois que cette dernière, au cours de la consultation, a présenté plusieurs réactions émotives avec crises de larmes.
Par contre, le tribunal relève que la demanderesse a présenté à l’audience des ordonnances contemporaines à la demande portant prescription d’antipsychotiques et d’antidépresseurs (Abilify et fluoxétine)
Le médecin consultant a estimé que l’état de santé de Mme [X] justifiait la reconnaissance d’un taux d’incapacité entre 50 et 79 % au titre de déficiences du psychisme avec une réaction dépressive réactionnelle, des déficiences de l’appareil locomoteur constitué par un hallux valgus bilatéral ainsi des déficiences viscérales et générales.
Il ressort des conclusions du médecin consultant et des pièces du dossier Madame [S] [X] présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne concrètement repérée dans la vie de la personne, ou compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Au vu des éléments produits, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité entre 50 et 79 % en application du guide-barème à la date impartie pour statuer.
La restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH même si la situation médicale de l’intéressé n’est pas stabilisée, ce qui est le cas pour Mme [X] au regard de pièces médicales produites.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie demanderesse rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c)Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
▸ de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
▸ des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
▸ des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
▸ des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
L’appréciation de la [22] nécessite une approche globale et une analyse individualisée de la situation de la personne au regard de ses possibilités d’accès et de maintien dans l’emploi ce qui implique d’identifier les facteurs constitutifs de difficultés d’accès et de maintien dans l’emploi et d’isoler ceux qui sont directement liés au handicap et suffisant à eux seuls à réduire de façon subtile et durable l’accès à l’emploi.
Mme [X], âgée de 50 ans lors de la demande, a indiqué à l’audience qu’elle bénéficiait d’un BEP d’agent de service, qu’elle vivait maritalement, et qu’elle avait arrêté définitivement toute activité professionnelle en 2022. elle a produit des contrats de travail à durée déterminée et leurs avenants au poste d’agent d’entretien pour la période du 3 janvier 2021 pour 10 heures hebdomadaires puis 27,5 heures à compter du 2 août 2021 en précisant que ces CDD n’ont pas été renouvelés.
Le tribunal ne dispose pas d’autres éléments.
Les facteurs constitutifs de difficultés d’accès et de maintien sont l’âge de l’intéressé, et selon le médecin traitant des difficultés nécessitant une aide humaine directe ou par stimulation pour marcher, se déplacer à l’extérieur, maitriser son comportement et gérer sa sécurité personnelle, un état douloureux qualifié d’invalidant ainsi que des .diarrhées chroniques
Le tribunal écarte les difficultés d’accès à l’emploi dues à l’âge de Mme [X] dans la mesure où elles ne sont pas propres aux personnes handicapées alors que la situation de la personne doit être comparée à celle d’une personne valide ayant les mêmes caractéristiques socio-professionnelles.
Compte-tenu de la multi pathologie présentée par Mme [X] et surtout de ses retentissements dans sa vie quotidienne (douleurs importantes, diffuses et chroniques, difficultés comportementales, asthénie qualifiée de permanente), le tribunal estime que Mme [X] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [S] [X] bien fondé et dit qu’elle peut bénéficier de l’AAH suivant les modalités fixées au dispositive.
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la [19], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat-greffe du Tribunal
VU le rapport du Docteur [D] ;
DIT QUE Madame [S] [X] présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ainsi qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi;
DIT QUE Madame [S] [X] peut dès lors prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pendant une durée de 3 ans, à compter du premier jour du mois suivant l’enregistrement de sa demande à la [19] ou de la date du renouvellement;
CONDAMNE la [Adresse 17] aux dépens de l’instance à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [10].
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière La Présidente
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