Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 mars 2025, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00705 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5KT
le 21 Mars 2025
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de [E] [F] [Y], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 20 Mars 2025 à 09 heures 07, concernant : Monsieur X se disant [D] [V], né le 15 Janvier 1997 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 19 février 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonannce de la Cour d’appel de Toulouse en date du 20 février 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement ;
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3) La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, l’administration, malgré des diligences certaines, n’apporte pas la preuve d’une délivrance à bref délai du LPC.
Concernant la menace à l’ordre public, l’intéressé a été condamné par le TC de [Localité 4] en date du 19/07/24 à une peine de 8 mois d’emprisonnement et une interdiction de la commune de [Localité 4] d’une durée de 5 ans pour des faits de violences avec arme, et outrage à PDA, avec incarcération.
Au vu du caractère récent de la condamnation (date inférieure à un an), de la nature des faits (atteintes contre les personnes sous alcool, usage d’une arme, absence de respect des forces de sécurité), de la peine (quantum supérieur à 6 mois, incarcération, interdiction de détenir et porter une arme pendant 5 ans, interdiction géographique pour 5 ans), il sera considéré que l’intéressé présente encore à ce stade une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
En conséquence, la rétention administrative sera prolongée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [D] [V] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 19 février 2025 confirmée par ordonannce de la Cour d’appel de Toulouse en date du 20 février 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 21 Mars 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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