Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 28 janv. 2025, n° 24/04987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. RNO MURET |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 56C
N° RG 24/04987
N° Portalis DBX4-W-B7I-TPGI
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 28 Janvier 2025
[T] [J]
C/
S.A.S.U. RNO MURET
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Janvier 2025
à la S.A.S.U. RNO MURET
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 28 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. RNO MURET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [D] [C], Directeur de RNO MURET, muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse 31 octobre 2024, Monsieur [T] [J] a demandé la convocation de la SASU RNO MURET aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
1.216,55€ en principal correspondant aux frais de réparations qu’il estime inutiles,200€ à titre de dommages et intérêts,200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était plaidée à l’audience du 17 décembre 2024.
Monsieur [T] [J], comparant en personne, maintient ses demandes Il explique avoir confié son véhicule de marque Renault Modèle Scenic III immatriculé [Immatriculation 6] mis en circulation le 13 juillet 2012 au garage SAS RNO MURET afin de faire réparer la climatisation, le 3 mai 2023. Une facture de 729€ était établie et payée. Aucune panne n’est constatée l’hiver mais durant l’été suivant il s’aperçoit que la climatisation fonctionne une heure et s’arrête. Le 3 juillet 2024, il conduit de nouveau le véhicule au garage, une réparation est effectuée pour un montant de 423€ et la réparation mentionnait l’ajout de 350gr de gaz alors que la climatisation en contenait 180 grammes ce qui peut être à l’origine de la panne ultérieure. Le 19 juillet 2024, la climatisation est de nouveau en panne. Rendez-vous est pris pour le 5 août 2024 et le 6 août 2024, le véhicule est équipé d’un traceur pour détecter d’éventuelles fuites dans le circuit. Mais après avoir parcouru 10 kilomètres, la climatisation est de nouveau tombée en panne. Le véhicule est rapporté au garage et au bout de 5 jours il est indiqué que le compresseur est endommagé et un devis de 1.500€ est émis, qu’il a refusé. Il estime que le garage a manqué à son obligation de résultat en effectuant des réparations inutiles et en l’obligeant à revenir à de multiples reprises alors que manifestement le montant des réparations et les réparations successives démontrent que la climatisation d’un véhicule aussi ancien n’est pas réparable. Il demande donc le remboursement des factures payées à hauteur de 1.216,55€. La demande indemnitaire est fondée sur le fait qu’il a dû se priver de son véhicule plusieurs fois.
En réplique, la SASU RNO MURET, comparant en personne en la personne de son gérant assisté de son chef d’atelier, conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées elle. Elle indique que le véhicule n’est pas habituellement suivi chez elle, en conséquence, elle ne peut vérifier que la climatisation a été vérifiée et entretenue chaque année car le véhicule n’est pas entretenue chez elle. Cependant, en 2023, une fuite était détectée puis réparée et Monsieur [J] a parcouru 30.000 kilomètres. Il indique avoir peu utilisé la climatisation pendant l’hiver or, un système de climatisation doit fonctionner tout le temps sinon les joints sèchent et des fuites apparaissent. Le système n’ayant pas assez fonctionné une nouvelle fuite est apparue et le manque de gaz a endommagé le compresseur. Il s’est adressé à Renault service Client au niveau national qui a préconisé un diagnostic plus poussé ou une expertise amiable que Monsieur [J] n’a pas mis en oeuvre. Elle estime qu’elle ne peut lui rembourser les réparations car la climatisation a fonctionné pendant un an et il lui a été proposée la prise en charge des dernières réparations dans le cadre du nouveau devis, ce qu’il a refusé.
Elle ne formule aucune demande reconventionnelle.
La décision était mise en délibéré au 28 janvier 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation au remboursement des factures
L’article 1103 du Code civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1104 du même Code précise : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public”.
L’article 1231-1 du même Code prévoit : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure..”
Dans le cas présent, aucun élément ne permet de déterminer que la première réparation effectuée le 3 mai 2023, n’a pas été efficace puisque la climatisation, a fonctionné pendant un an notamment l’été 2023. 15 mois plus tard, Monsieur [J] constate que la climatisation ne fonctionne pas plus d’une heure consécutive. Un nouvel examen du véhicule est entrepris et une fuite est suspectée, d’où une nouvelle recherche de fuite dans le système. Malgré les tentatives pour localiser la fuite, d’autres déperditions de gaz se produisent endommageant le compresseur qui a fonctionné avec insuffisamment de gaz.
Le montant de la réparation proposée est jugée trop importante pour Monsieur [J] qui la refuse et qui demande dès lors le remboursement des factures payées pour n’obtenir aucun résultat sur le fonctionnement de la climatisation. Une proposition d’expertise n’a pas été acceptée par Monsieur [J].
Or, dans la mesure où aucun élément n’est produit sur l’entretien de la climatisation avant l’arrivée au garage de SASU RNO MURET, qu’il n’est établi l’inutilité des réparations que parce qu’elles n’ont pas résolu le problème, alors qu’il n’est pas démontré qu’elles étaient inutiles mais seulement incomplètes puisque seuls certains désordres ont été résolus. En refusant de procéder aux réparations nécessaires pour obtenir la remise en état du circuit complet de climatisation, Monsieur [J] ne démontre pas que les réparations ont été inutiles mais qu’elles ont été incomplètes et le fait qu il refuse d’engager de nouveaux fond pour y remédier ne justifie pas, sans expertise, le remboursement des réparations entreprises.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [J] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par remise au greffe,
Déboute Monsieur [T] [J] de l’ensemble de ses demandes, faute de preuve des manquements de la SASU RNO MURET,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [T] [J] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Maladie professionnelle ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Conserve ·
- Saisine
- Enfant ·
- Contribution ·
- Guatemala ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Résidence
- Registre ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Remboursement ·
- Fond
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Rapatriement ·
- République ·
- Assignation à résidence ·
- Suspensif
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Référé ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Laine ·
- Motif légitime ·
- Contrôle ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Renouvellement ·
- Centre commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commerce ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Territoire national ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Détention ·
- Médecin
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Rente ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Curatelle ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Volonté ·
- Mesure de protection ·
- Débours ·
- Expertise judiciaire ·
- Délai ·
- État
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement des particuliers ·
- Stockage ·
- Créance ·
- Commission de surendettement
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Assurance maladie ·
- Défense ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.