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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 août 2025, n° 25/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01132 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UF36
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01132 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UF36
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jean-marc CLAMENS
à Me Christophe DULON
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AOUT 2025
DEMANDEURS
M. [J] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [I] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. DU [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-marc CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. LUPPOLO TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 juillet 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 6] a rendu une ordonnance en date du 21 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [V] [H] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01488 (MI 24/00002065).
Puis, par actes de commissaire de justice du 12 juin 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [J] [K] et Madame [U] [I] ont fait assigner la S.A.R.L DU MOULIN et la S.A.R.L LUPPOLO TRAVAUX PUBLICS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.R.L DU [Adresse 5] fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.R.L LUPPOLO TRAVAUX PUBLICS fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, les demandeurs ont acquis la parcelle de terrain, provenant du lotissement “[Adresse 4]” auprès de la S.A.R.L DU [Adresse 5], le lotisseur (selon l’attestation notariée).
Concernant ce terrain, un contrat a été conclu avec la S.A.R.L LUPPOLO TRAVAUX PUBLICS pour la fourniture et la mise en place d’enrochements (pièce n°16 du demandeur – facture). Ces travaux ont d’ailleurs donné lieu à un procès-verbal de réception (pièce n°15 du demandeur).
Les comptes-rendus d’expertise amiable établis avant la mise en place de l’expertise judiciaire, font manifestement état de la nécessité d’une étude de l’enrochement relativement aux désordres constatés (pièce n°12 du demandeur).
Dans la mesure où, au sein de sa première note aux parties du 7 mars 2025, l’expert judiciaire affirme d’une part que peut être mis en cause, dans l’apparition des désordres, tout le soubassement du chemin et notamment la partie réalisée par le lotisseur et d’autre part, que la conformité des travaux de 2009, pour la réalisation par le lotisseur d’un mur de soutènement et du soubassement, reste aujourd’hui à démontrer, il convient de dire justifié l’appel en cause du lotisseur, la S.A.R.L DU MOULIN, ainsi que de l’entrepreneur ayant réalisé l’enrochement, la S.A.R.L LUPPOLO TRAVAUX PUBLICS.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, Monsieur [J] [K] et Madame [I] [U], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de la procédure RG n°25/01132 sous le numéro RG n°24/01488,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A.R.L DU [Adresse 5] et la S.A.R.L LUPPOLO TRAVAUX PUBLICS , les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [H], suivant la décision en date du 21 novembre 2024 (RG n°24/01488 mesure d’instruction n°24/2065) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons les demandeurs, Monsieur [J] [K] et Madame [I] [U], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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