Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 26 sept. 2024, n° 22/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/01372 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WSTF
Jugement du : 26 Septembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 26/09/2024
grosse à
Me Benoît COURTIN – 2216
expédition à
Me Marie-france VULLIERMET – 644
signification envoyée le 26/09/24
à : [I] [M]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Septembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Mai 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [U] [W], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Benoît COURTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2216 (absent à l’audience du 23 mai 2024)
ET
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 5], demeurant chez [N] [V] – [Adresse 4] – [Localité 3]
PREVENU
représenté par Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 644 (absente à l’audience du 23 mai 2024)
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 28 décembre 2020, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment reconnu Monsieur [M] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le 24 décembre 2020 au préjudice de Madame [W], et reçu la constitution de partie civile de la victime.
Par jugement contradictoire sur intérêts civils du 7 mai 2021, le Tribunal
∙ a déclaré Monsieur [M] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [M] à payer à la partie civile une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 15 septembre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [W] sollicite la condamnation de Monsieur [M] à lui payer les sommes de :
∙ Assistance par Tierce Personne temporaire
1 230,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
968,60
Euros
∙ Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
1 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
6 050,00
Euros
∙ Articles 475-1 du Code de Procédure Pénale et 37 de la loi du 10 juillet 1991
720,00
Euros,
outre les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a déclaré ne pas intervenir mais a produit sa créance pour la somme de 689,21 Euros au titre des frais de santé.
Monsieur [M] a été représenté à l’audience du 25 mai 2023 à laquelle il a sollicité un renvoi mais il n’a plus comparu ni fait connaître de défense.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [M] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le 24 décembre 2020 au préjudice de Madame [W] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 24 décembre 2020 au 22 février 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 23 février au 22 septembre 2021
— Consolidation médico-légale : le 23 septembre 2021
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1 mois
— Assistance par Tierce Personne : 1 h / jour du 24 décembre 2020 au 22 février 2021
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Madame [W] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-1-2 – Assistance par Tierce Personne temporaire
L’expert retient un besoin en aide humaine de 1 heure par jour du 24 décembre 2020 au 22 février 2021 en raison du port d’une attelle au bras.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il est donc dû la somme de (61 j x 1 h x 17 € =) 1 037,00 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
Madame [W] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [W] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 61 j x 28 € x 20 % = 341,60 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 212 j x 28 € x 10 % = 593,60 Euros
∙ Total : 935,20 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Madame [W] a été bousculée, a chuté au sol, puis a été frappée avec un flacon, ce qui a entraîné une petite plaie à l’avant-bras.
Elle a en particulier présenté des douleurs du dos et de l’épaule, ainsi qu’au genou droit et à la jambe gauche, et un oedème à la cheville.
Il a été retrouvé une petite fracture du trochiter non déplacée.
Elle a pris des antalgiques et a suivi 3 séances auprès d’un psychologue en raison d’un état anxieux post-traumatique.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 2 500,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a retenu un Préjudice Esthétique Temporaire pendant 1 mois en raison du port d’une attelle et des hématomes.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté il sera alloué à ce titre la somme de 300,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [W] conserve un taux d’incapacité de 5 %.
Elle était âgée de 68 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 210,00 Euros le point, soit (1 210 x 5 =) 6 050,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Assistance par Tierce Personne
1 037,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
935,20
Euros
*
Souffrances Endurées
2 500,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
300,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
6 050,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
10 822,20
Euros
PROVISIONS à déduire
— 1 000,00
Euros
SOLDE
9 822,20
Euros
Monsieur [M] sera donc condamné à payer à Madame [W] la somme de 9 822,20 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [M] à payer à la partie civile la somme de 720,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [M],
Condamne Monsieur [M] à payer à Madame [W] la somme de 9 822,20 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 720,00 Euros au titre des dispositions des articles 475-1 du Code de Procédure Pénale et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [M] à rembourser les frais d’expertise, soit 840,00 Euros qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Juge des référés ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Délais ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire
- Installation ·
- Environnement ·
- Sociétés immobilières ·
- Résidence ·
- Contrat de concession ·
- Société anonyme ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Assesseur ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Option ·
- Distribution ·
- International ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Conseil ·
- Chiffre d'affaires ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Sûretés ·
- Juge ·
- Procédure pénale ·
- Personnes
- Logement ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Ventilation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Menuiserie ·
- Préjudice moral ·
- Habitation ·
- Eaux ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité professionnelle ·
- Expertise ·
- Indemnités journalieres ·
- Cliniques ·
- État de santé, ·
- Incapacité ·
- Entériner ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Rapport
- Véhicule ·
- Trading ·
- Europe ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Défaillance ·
- Expertise ·
- Vices
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Insuffisance d’actif ·
- Juge-commissaire ·
- Réquisition ·
- Public ·
- Publicité ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Mayotte ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Fioul ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.