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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 30 juin 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00109 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKRV
Minute : 229/25
Code NAC : 5AA
JUGEMENT
Du : 30 Juin 2025
[J] [B] épouse [Z]
[F] [Z]
C/
[S] [W]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Madame [J] [B] épouse [Z] (LRAR) et Monsieur [F] [Z] (LRAR)
Expédition délivrée à Madame [S] [W] (LRAR)
+Préfet 82 (LS)
Le 10/07/2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [J] [B] épouse [Z]
née le 02 Septembre 1965 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante
Monsieur [F] [Z]
né le 27 Avril 1962 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 24 mars 2014, [F] [Z] et [J] [B] épouse [Z] a donné à bail à [S] [W] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 370 euros, outre une provision sur charges de 20 euros par mois.
Le 24 septembre 2024, M. et Mme [Z] ont fait délivrer à Mme [W] un commandement de payer la somme de 2.052,41 euros au titre des loyers et charges impayés au 3 septembre 2024 et de justifier d’une assurance, visant la clause résolutoire, ainsi qu’une sommation de prendre contact avec les bailleurs pour les laisser déplacer la cuve de fioul.
Le commandement de payer a été signalé à la CCAPEX le 27 septembre 2024.
Par acte délivré le 26 février 2025, notifié à la préfecture le 3 mars 2025, M. et Mme [Z] a fait assigner Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du contrat de bail au25 novembre 2024 ;
— dire que Mme [W] est occupante sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion de Mme [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— autoriser les bailleurs à transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel lieu approprié de son choix, d’ordonner le séquestre lorsque les biens sont indisponibles en raison d’une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, aux frais du locataire, en application des articles L. 433-5, L. 433-6 et R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution;
— condamner Mme [W] au paiement des sommes suivantes :
— 3.583,71 euros au titre des loyers et charges échus et impayés échus jusqu’au 22 janvier 2025, avec intérêts au taux légal ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner Mme [W] à laisser pénétrer les entreprises ou artisans mandatés par les propriétaires pour déplacer la cuve de fioul dans le logement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner Mme [W] à communiquer aux bailleurs ses disponibilités afin de mandater une agence pour venir estimer le bien, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner Mme [W] aux dépens, comprenant le commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX et l’assignation, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 mai 2025, en présence de M. [Z], Mme [Z] et Mme [W].
M. et Mme [Z] maintiennent ses demandes initiales, en actualisant leur créance à la somme de 4.995,51 euros au 3 mai 2025.
Mme [W] dit avoir effectué un versement supplémentaire de 200 euros le 1er mai.
Elle indique vouloir quitter le logement et sollicite des délais de paiement.
Elle déclare accepter qu’un artisan vienne pour la cuve de fioul et qu’une agence immobilière vienne visiter le logement pour l’estimer à partir du 15 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant sa résiliation de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie d’un seul terme de loyer, des charges, du dépôt de garantie.
M. et Mme [Z] ont fait délivrer un commandement de payer le 24 septembre 2024.
Cet acte, qui comporte les mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte du décompte annexé à l’assignation et du décompte produit à l’audience que la dette locative n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer.
Il apparaît ainsi que la clause résolutoire est acquise au 25 novembre 2024, ce qui entraîne la résiliation du bail de plein droit à cette date.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail au 25 novembre 2024 et de faire droit aux demandes relatives à l’occupation sans droit ni titre et à l’expulsion.
Le sort des meubles en cas d’expulsion sera conforme aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
A compter de la résiliation du bail, Mme [W] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle, qu’il convient de fixer au montant du loyer et de la provision sur charges mensuels au jour de la résiliation, soit la somme de 402,95 euros.
Sur les sommes dues
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
M. et Mme [Z] sollicitent le paiement de la somme de 181,05 euros au titre de la régularisation des charges 2023 et de la somme de 126,50 euros au titre de la régularisation des charges 2024.
S’ils ne fournissent aucun justificatif concernant ces sommes, Mme [W] ne les remet pas en cause, de sorte qu’elles seront retenues.
Mme [W] a exprimé son désaccord sur le montant total dû au motif qu’un versement de 200 euros n’avait pas été pris en compte.
Il s’avère qu’il existe une différence de 200 euros entre le montant dû au 22 janvier 2025 mentionné dans le décompte annexé à l’assignation (3.783,71 euros) et le montant dû à la même date mentionné dans le décompte actualisé (3.583,71 euros), ce qui signifie qu’un versement de 200 euros, intervenu entre l’assignation et l’audience, a été déduit des sommes échues au 22 janvier 2025, et le dernier décompte mentionne un versement de 200 euros entre les mains de Maître [U], commissaire de justice.
Il apparaît ainsi que la créance alléguée par les bailleurs au jour de l’audience comprend deux versements de 200 euros depuis l’assignation, ce qui correspond aux règlements allégués par Mme [W], à laquelle il incombe de justifier des paiements qu’elle dit avoir effectués.
L’audience ayant eu lieu le 5 mai 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation pour le mois de mai 2025 n’est pas encore exigible.
Eu égard aux décomptes produits, à ce qui précède, aux règles d’imputation des paiements et aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, Mme [W] sera condamnée à payer à M. et Mme [Z] les sommes suivantes :
— 1.451,41 euros au titre des loyers et charges échus impayés au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 septembre 2024 ;
— 805,90 euros au titre des loyers et provisions sur charges des mois d’octobre et novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 février 2025 ;
— 307,55 euros au titre de la régularisation des charges 2023 et 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 février 2025 ;
— 2.014,75 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 30 avril 2025.
Mme [W] n’ayant pas repris le paiement du loyer courant, elle ne peut bénéficier des délais de paiement prévus à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Mme [W] explique que les impayés sont dus à la suspension du RSA, dont elle bénéficie à nouveau, à hauteur de 550 euros par mois environ.
Au vu de ces éléments, elle sera autorisée à se libérer de sa dette selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur les demandes d’accès aux lieux loués
Le contrat de bail stipule que le locataire est tenu de laisser visiter les lieux loués tous les jours ouvrables, en vue de la vente ou de la location, entre 17 heures et 19 heures, ce qui est conforme à l’article 4 a° de la loi du 6 juillet 1989.
Dès lors, Mme [W] sera condamnée à communiquer aux bailleurs ses disponibilités pour qu’il soit procédé à la visite du bien en vue de sa vente, visite qui ne pourra avoir lieu qu’entre 17 heures et 19 heures les jours ouvrables.
Mme [W] ayant exprimé son accord sur cette demande, il n’apparaît pas nécessaire de prononcer une astreinte.
Les bailleurs sollicitent que Mme [W] laisse l’accès à la cuve de fioul qui équipe le logement, en produisant un courrier de la communauté de communes [Localité 11] [Localité 12] et Gorges de l’Aveyron selon lequel la parcelle sur laquelle est installée la cuve de fioul appartient désormais à la communauté de communes et qu’en raison d’un projet immobilier de celle-ci, il est demandé aux bailleurs de déplacer cette cuve.
L’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
Les travaux relatifs à la cuve de fioul ne relèvent pas de ces dispositions.
Cependant, Mme [W] a exprimé à l’audience son accord sur la demande des bailleurs relative à la cuve, demande qui apparaît justifiée au vu du courrier de la communauté de communes.
Il sera donc fait droit à cette demande, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de condamner Mme [W] à payer à M. et Mme [Z] la somme totale de 150 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 25 novembre 2024 ;
Dit que [S] [W] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 25 novembre 2024;
Ordonne, faute du départ volontaire d'[S] [W] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Dit qu’en application des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’expulsion, le bailleur peut faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel lieu approprié de son choix et remettre à un séquestre les biens indisponibles en raison d’une saisie antérieure pratiquée par un autre créancier ;
Condamne [S] [W] à payer à [F] [Z] et [J] [B] épouse [Z] les sommes suivantes :
— 1.451,41 euros au titre des loyers et provisions sur charges, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 ;
— 805,90 euros au titre des loyers et provisions sur charges, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 ;
— 307,55 euros au titre de la régularisation des charges 2023 et 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 ;
— 2.014,75 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 30 avril 2025 ;
— à compter du 1er mai 2025, une indemnité d’occupation de 402,95 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux ;
Autorise [S] [W] à s’acquitter de cette dette en 23 mensualités de 190 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette ;
Dit que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
Rappelle que pendant les délais de paiement, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues ;
Condamne [S] [W] à communiquer à [F] [Z] et [J] [B] épouse [Z] ses disponibilités pour la visite du bien, laquelle ne pourra avoir lieu qu’entre 17 heures et 19 heures les jours ouvrables ;
Dit qu'[S] [W] laissera l’accès à la cuve de fioul à toute personne mandatée par le bailleur en vue du déplacement de cette cuve ;
Rejette les demandes d’astreinte ;
Condamne [S] [W] à payer à [F] [Z] et [J] [B] épouse [Z] la somme totale de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne [S] [W] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Dit que la présente décision sera transmise au préfet de Tarn-et-Garonne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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