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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 juin 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 JUIN 2025
N° RG 25/00632 – N° Portalis DB3R-W-B7J-Z6LE
N° de minute :
[H] [N]
c/
[S] [T],
SDC DU [Adresse 7] FONCIA RENOIR
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2130
DEFENDEURS
Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] représenté par son syndic le CABI NET FONCIA RENOIR
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J109
Monsieur [S] [T]
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Monsieur [H] [N] est propriétaire d’un appartement sis au 2ème étage d’un immeuble en copropriété de 4 étages sis [Adresse 5].
Monsieur [S] [T] est propriétaire de l’appartement au 3ème étage au dessus de l’appartement de Monsieur [H] [N].
Depuis le 30 septembre 2022, l’appartement de Monsieur [H] [N] a subi des infiltrations d’origine indéterminée.
Le cabinet [Y], missionné par l’assureur de Monsieur [H] [N], la société MACIF, a décrit les désordres mais n’a pas pu déterminer la cause exacte de ces infiltrations.
Par actes de commissaire de justice du 4 février et du 25 février 2024, Monsieur [H] [N] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, Monsieur [S] [T] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4]) (ci-après le syndicat des copropriétaires), aux fins de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 mars 2025, Monsieur [H] [N] a soutenu son exploit introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires a formulé les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, Monsieur [S] [T] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Monsieur [H] [N] verse notamment aux débats le rapport du cabinet [Y] du 9 février 2023 décrivant les infiltrations d’eau dans la salle de bains, dans l’entrée et dans la chambre, la lettre du cabinet [Y] au syndic du 13 février 2023 rappelant qu’il ne lui a pas été possible de déterminer la cause exacte de ces fuites et demandant une recherche de fuites et la lettre recommandée de la société MACIF à Monsieur [S] [T] du 19 mars 2024 le mettant en demeure d’avoir à procéder aux travaux de réparation des fuites.
Par ces éléments relevés ci-dessus, Monsieur [H] [N] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [H] [N] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[Z] [M]
CALOR ET CLIMAT PLUS
[Adresse 9]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.03.88.88.89
Email : [Courriel 16]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 20] sous la rubrique C-10.01 – Plomberie, sanitaire : généralistes)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
– convoquer et entendre les parties ;
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ;
– se rendre sur place [Adresse 3] [Localité 19] ;
– d’examiner les désordres allégués dans l’assignation ;
– de rechercher et déterminer l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
– fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer, s’il y a lieu, les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis tant matériels que de jouissance ;
indiquer et évaluer les réparations éventuelles nécessaires à la réfection des lieux sinistrés et chiffrer le coût des remises en état à l’aide de devis ; rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [H] [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 18] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 17], le 11 juin 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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