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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 10 févr. 2026, n° 24/02895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/02895 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753DO
Le 10 février 2026
AD/CB
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du Conseil d’administration du FGTI par le directeur général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 64 Bis Avenue Aubert – 94682 VINCENNES CEDEX
représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [K] [N]
né le 16 Novembre 1995 à KWANG MYUNG, demeurant 12 Rue d’Alsace apt 105 étage 9 E – 59370 MONS EN BAROEUL
représenté par Me Séverine WADOUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
M. [S] [D]
né le 19 Août 2000 à CALAIS (62100), demeurant 492, rue du Stade – 62730 MARCK
défaillant faute d’avoir constitué avocat
M. [C] [P]
né le 03 Août 1998 à CALAIS (62100), demeurant 1, rue du Docteur Schweitzer – Résidence Pascal Bat A – Appt 2 – 62730 MARCK
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 16 décembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 9 mars 2022, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a, sur l’action pénale, déclaré Messieurs [S] [D], [C] [P] et [K] [N] coupables des faits de violences ayant entrainés une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commis le 7 avril 2019 au préjudice de M. [Z] [G].
Sur l’action civile, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de M. [Z] [G], déclaré M. [C] [P], M. [S] [D] et M. [K] [N] responsables de son préjudice et les a condamnés solidairement à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice subi.
Par arrêt du 20 octobre 2022, la Cour d’appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal correctionnel en son intégralité à l’exception de ses dispositions sur la peine prononcée à l’encontre de M. [K] [N].
Par ordonnance du 30 novembre 2020, la Commission d’Indemnisation des Victimes D’infraction (CIVI) saisie à la requête de M. [Z] [G] a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [U].
L’expert a déposé son rapport le 22 mars 2021 au terme duquel il a conclu à l’absence de consolidation de l’état de M. [Z] [G].
Par jugement en date du 7 juillet 2022, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction a ordonné une nouvelle mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [U].
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 5 janvier 2023.
Par jugement en date du 16 novembre 2023, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction a alloué à M. [Z] [G] la somme totale de 26 169,16 euros sauf à déduire au titre de l’indemnité provisionnelle reçue décomposée comme suit :
— 770,41 euros au titre des frais divers ;
— 3 000 euros au titre du préjudice scolaire ;
— 2 240 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;
— 5 558,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 7 800 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 4 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, le Fonds de garantie a fait assigner M. [C] [P], M. [S] [D] et M. [K] [N] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer au titre de son recours subrogatoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la juridiction de :
Vu les articles 706-11 et suivants du code de procédure pénale, de l’article L124-3 du code des assurances, de l’article 1240 du code civil et de l’article 1231-6 du code civil
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande de condamnation ;
— condamner solidairement Messieurs [S] [D], [C] [P] et [K] [N] à lui payer les sommes de :
25 269,16 euros outre les intérêts aux taux légal postérieurs au 21 novembre 2023 date du règlement versé à M. [Z] [G] ; 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,- débouter M. [K] [N] de ses demandes,
— condamner solidairement Messieurs [S] [D], [C] [P] et [K] [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Xavier Denis, membre du cabinet Avocation selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le Fonds de garantie soutient être subrogé dans les droits de M. [Z] [G] afin d’obtenir le recouvrement des indemnités allouées par la décision de la CIVI dans les limites des réparations mises à la charge des responsables.
Il fait valoir qu’il est en droit de poursuivre chaque auteur reconnu pénalement responsable sur la totalité de l’indemnité versée à la victime, que le rapport d’expertise est opposable à M. [K] [N] en ce qu’il a été versé au dossier accompagné de toutes les autres pièces justifiant des préjudices de la victime, et ce faisant au débat contradictoire des parties, qu’il ne saurait être tenu de scinder ses recours, chacune des fautes commises ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage et engageant la responsabilité de leurs auteurs de manière solidaire sans qu’importe la proportionnalité de leur rôle causal dans la survenance du dommage ; qu’il peut donc exiger l’intégralité de la dette solidaire à l’un quelconque des débiteurs, à charge pour ces derniers d’exercer leurs recours entre eux.
Le Fonds de Garantie expose qu’il a réglé intégralement la somme de 26 269,16 euros en réparation du préjudice de la victime, que le montant de sa créance est justifié par la décision de la CIVI, le rapport d’expertise du docteur [U] et les justificatifs de paiement.
Il détaille enfin chacun des postes de préjudice de M. [Z] [N].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, M. [K] [N] demande à la juridiction de :
A titre principal :
— débouter le Fonds de garantie de sa demande en condamnation ;
— débouter le Fonds de garantie de sa demande de condamnation solidaire ;
— dire que la somme allouée sera de 14 300 euros ;
— dire que la contribution à la dette indemnitaire sera établie sur une quote-part équitable à savoir :
Pour M. [K] [N] : 15% de la somme allouéePour Messieurs [C] [P] et [S] [D] : 85% de la somme allouée- dire qu’il sera accordé à M. [K] [N] l’octroi d’un échelonnement du règlement des sommes dues :
— débouter le Fonds de garantie de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter le Fonds de garantie de sa demande de recouvrement des entiers dépens de la procédure ;
— condamner le Fonds de garantie à la somme de 2 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire (en cas de condamnation solidaire) :
— cire que M. [K] [N] pourra engager un recours contributif afin de préserver ses droits à l’issue de l’exécution.
Pour s’opposer aux demandes adverses, M. [K] [N] soutient que son implication dans la réalisation du dommage a été de moindre importance, qu’il ne saurait être tenue à payer la somme de 25 269,16 euros dès lors qu’il n’a pu contester ni débattre des sommes allouées par la CIVI, qu’au regard de son rôle causal marginal dans les faits de violence, il ne saurait être tenu au-delà d’une quote-part de 15%.
En outre, il explique que l’expertise judiciaire dont se prévaut le Fonds de garantie est dépourvue de tout caractère contradictoire, M. [Z] [G] ayant saisi la CIVI avant même que le dossier n’ait été renvoyé à une audience de liquidation de dommages et intérêts, qu’il n’a pu faire part de ses observations sur les postes de préjudices ni sur les sommes sollicitées.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, M. [C] [P] et M. [S] [D] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 24 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 10 février 2026.
Par note en date du 22 janvier 2026, la juridiction a invité le conseil de M. [N] à lui transmettre l’exemplaire de ses conclusions signifiés aux autres défendeurs non comparants et le cas échéant à transmettre ses éventuelles observations sur l’irrecevabilité de sa demande tendant à voir fixer la contribution à la dette entre les co-auteurs.
Par message RPVA en date du 6 février 2026, M. [K] [N] a indiqué ne formuler aucune demande reconventionnelle et ne pas solliciter de demande de condamnation à l’encontre de M. [C] [P] et M. [S] [D] de sorte qu’il n’y avait pas lieu à leur signifier ses écritures. Il ajoute ne solliciter que la fixation de sa dette indemnitaire à hauteur de sa seule responsabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de M. [S] [D] et M. [C] [P]
En application de l’article 472 du code de procédure civile les défendeurs n’ayant pas comparu, il sera néanmoins statué sur le fond. De sorte que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice signifiés à étude, M. [C] [P] et M. [S] [D] n’ont pas constitué avocat alors qu’ils ont bénéficié d’un délai suffisant au regard de la date de clôture de la procédure.
Il sera statué en conséquence sur les demandes du Fonds de garantie
Sur le recours subrogatoire du Fonds de garantie
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise et le principe du contradictoire
L’article 706-11 du code de procédure pénale énonce que le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Le recours subrogatoire que le fonds de garantie exerce contre l’auteur de l’infraction n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision de justice statuant sur le préjudice de cette victime et opposable à l’auteur de l’infraction. Il ne peut toutefois exercer son recours que s’il justifie que les personnes dans les droits desquelles il est subrogé ont subi un préjudice découlant de l’infraction.
En l’espèce, par jugement en date du 9 mars 2022, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a, sur l’action pénale, déclaré Messieurs [S] [D], [C] [P] et [K] [N] coupables des faits de violences ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours commis le 7 avril 2019 au préjudice de M. [Z] [G]. Cette décision de culpabilité a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Douai du 20 octobre 2022.
Par décision du 16 novembre 2023, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction de Boulogne-sur-Mer sur la base du rapport d’expertise du docteur [U] a fixé l’indemnisation due à M. [Z] [G] à la somme totale de 26 169,16 euros sauf à déduire au titre de l’indemnité provisionnelle reçue.
Certes M. [N] n’a pas été partie à la procédure d’indemnisation opposant M. [Z] [G] au Fonds de garantie et de ce fait est en droit d’opposer à ce dernier les moyens de défense qu’il aurait pu opposer à la victime subrogeante, et notamment discuter le préjudice allégué et le lien de causalité entre l’infraction et le préjudice ainsi que le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis ou de critiquer les conclusions des experts.
En l’espèce, l’ensemble des pièces justifiant les préjudices de M. [Z] [G] ainsi que le rapport d’expertise judiciaire ont été versés au débat de sorte que c’est en vain que M. [K] [N] soutient que le rapport d’expertise lui est inopposable alors qu’il n’émet par ailleurs aucune observation sur celui-ci ni sur ses conclusions.
Sur la solidarité
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’un partage entre eux qui n’affecte que leurs rapports réciproques et non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime.
De surcroît, les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.
Si les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale instituent en faveur des victimes d’infraction un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres de sorte qu’une décision sur intérêts civils ne lie pas la CIVI, ce dispositif d’indemnisation n’a pas pour objet de répartir les responsabilités entre les auteurs mais d’apprécier dans quelle mesure le droit à réparation de la victime directe ou de ses ayants-droits justifie l’allocation d’une indemnisation par le fonds de garantie des victimes d’infractions au titre de la solidarité nationale.
Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [K] [N] tenu solidairement avec les autres prévenus à l’indemnisation du préjudice résultant des violences dont a été victime M. [Z] [G] le 7 avril 2019.
L’arrêt de la Cour d’appel de Douai en date du 20 octobre 2022 a confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré M. [K] [N] solidairement responsable du préjudice subi par la victime avec les autres personnes condamnées.
Dès lors, Messieurs [S] [D], [C] [P] et [K] [N] étant responsables solidaires du préjudice de M. [Z] [G], aucune répartition de la charge entre les auteurs ne saurait être faite.
Ainsi, le Fonds de garantie subrogé dans les droits de la victime, bénéficie de la solidarité et peut exiger l’intégralité de la dette solidaire à l’un quelconque des débiteurs, à charge pour eux le cas échéant d’exercer un recours en contribution à la dette.
Sur la créance du FGTI
Au regard d’une part de la décision du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer du 9 mars 2022 et de la décision de la CIVI du 16 novembre 2023 ayant condamné le Fonds de garantie à verser à M. [Z] [G] la somme totale de 26 169,16 euros et, d’autre part, des justificatifs de paiement produits, le Fonds de garantie est bien fondé à exercer un recours subrogatoire à l’encontre de M. [K] [N], M. [S] [D] et de M. [C] [P].
M. [K] [N] contestant l’évaluation retenue par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, il convient d’examiner les différents postes de préjudice au regard des conclusions de l’expert, le docteur [U], qui constituent un élément de preuve parmi d’autres, soumis à la discussion contradictoire des parties.
Aux termes de son rapport, l’expert a retenu les conclusions suivantes :
— Date de la consolidation : 3 juin 2021 ;
— DFT du 9 au 12 juillet 2019 et du 12 juillet au 13 mars 2020 ;
— DFTP :
50 % : du 7 avril au 7 mai 2019, du 13 juillet au 12 août 2019, du 16 septembre au 16 octobre 2019 et du 14 mars au 14 avril 2020.25% : du 8 mai au 8 juillet 2019, du 13 août au 15 septembre 2019, du 17 octobre 2019 au 11 mars 2020, du 15 avril 2020 au 11 février 2021 et du 14 février au 14 mars 2021.10% : du 15 mars au 3 juin 2021.- Arrêt de travail du 16 au 18 septembre 2019 ;
— Souffrances endurées : 3/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7 ;
— Tierce personne : 1 heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel partiel de 50% et 3 heures par semaine pour la période du 14 février au 14 mars 2021 ;
— Déficit fonctionnel permanent : 2% ;
— Préjudice esthétique définitif : 1/7 ;
— Préjudice scolaire : souhait de faire STAPS avec réorientation en BTS puis Erasmus.
Sur le préjudice scolaire
Il s’agit d’indemniser la perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation, consécutive à la survenance d’un dommage.
La CIVI a allouée la somme de 3 000 euros. M. [K] [N] conteste l’indemnité ainsi allouée en faisant valoir que l’intéressé avait pu intégrer un BTS et poursuivre son programme Erasmus. Il estime satisfactoire la somme de 1 500 euros.
Il ressort des données sociales et scolaires du rapport d’expertise que M. [Z] [G] pratiquait la gymnastique en club depuis plusieurs années et avait été sélectionné pour participer aux championnats de France, qu’ il pratiquait la boxe depuis 6 mois et avait toujours souhaité faire STAPS et d’ailleurs sollicité son inscription afin d’exercer le métier de professeur d’EPS, que l’agression subie lui a engendré 3 opérations du genou droit et que son état a été stabilisé 3 ans après la survenance du dommage, années pendant lesquelles il n’a pas pu s’adonner à une quelconque pratique sportive.
Ainsi, M. [Z] [G] a, par défaut, décidé de se réorienter vers un BTS dans le transport et la logistique.
Au regard de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros.
Sur les frais divers
Les frais divers comprennent les frais liés à l’hospitalisation, aux dépenses afférentes aux frais de la réduction d’autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, de la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ou encore du forfait hospitalier.
En l’espèce, la Commission d’indemnisation a alloué la somme de 770,41 euros à la victime.
M. [N] estime que faute de justificatif il convient de réduire cette indemnité à 500 euros.
Or, il résulte du rapport d’expertise ainsi que de la décision de la CIVI que du fait de l’agression M. [Z] [G] a été obligé de suivre 22 séances de soins infirmiers et 54 séances de kinésithérapie au sein des centres hospitaliers de Calais et Boulogne-sur-Mer.
Le barème forfaitaire de l’arrêté du 11 mars 2019 permettant l’évaluation des frais de déplacement et de la puissance des chevaux fiscaux du véhicule de M. [Z] [G] permet de faire le calcul suivant : 1 294,8 km X 0,595 = 770,41 euros.
L’évaluation du nombre de kilomètres a été faite sur la base des pièces produites par la victime devant le CIVI.
Dès lors, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 770,41 euros en remboursement des frais kilométriques exposés est justifiée.
Sur la tierce personne
Au regard de l’accord des parties, la CIVI a alloué la somme de 2 240 euros à M. [Z] [G], somme jugée excessive par M. [N] qui estime satisfactoire une offre de 1 500 euros.
L’assistance par une tierce personne vient soulager la victime qui voit son autonomie limitée après une période d’hospitalisations, de soins. L’évaluation se fait au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense afin d’indemniser la solidarité familiale.
Il résulte du rapport d’expertise que M. [Z] [G] s’est trouvé dans l’incapacité d’accomplir certains actes de la vie courante l’obligeant à solliciter l’aide de ses parents, de sorte que l’expert a retenu le besoin d’une aide non médicalisée à raison d'1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel partiel de 50% soit du 7 avril au 7 mai 2019, du 13 juillet au 12 août 2019, du 16 septembre au 16 octobre 2019, du 14 mars au 14 avril 2020 ( soit 127 jours) et 3 heures par semaine pour la période du 14 février au 14 mars 2021 ( soit 15 heures).
S’agissant d’une simple surveillance et assistance pour les actes de la vie courante, il y a lieu de calculer ce chef de préjudice en se fondant sur une base de 16 euros l’heure.
Le besoin en assistance tierce personne sera ainsi fixé à 2 272 euros (soit 142 heures x 16 euros)
Néanmoins, dans la mesure où le Fonds de garantie a été condamné à verser la somme de 2 240 euros à la partie civile en indemnisation de ce poste de préjudice, son recours subrogatoire sera limité à cette somme.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire, le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Son évaluation tient compte de la durée de l’indisponibilité et du taux de cette indisponibilité.
Le Fonds de garantie entend obtenir le remboursement de la somme de 5 558,75 euros telle que fixée par la CIVI et versée à M. [Z] [G]. M. [K] [N] estime cette somme excessive et juge satisfactoire l’offre de 3 200 euros.
L’expert a retenu une période de déficit fonctionnel comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 9 au 12 juillet 2019, du 12 au 13 mars 2020 et du 12 au 13 février 2021.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
50 % : du 7 avril au 7 mai 2019, du 13 juillet au 12 août 2019, du 16 septembre au 16 octobre 2019 et du 14 mars au 14 avril 2020.25% : du 8 mai au 8 juillet 2019, du 13 août au 15 septembre 2019, du 17 octobre 2019 au 11 mars 2020, du 15 avril 2020 au 11 février 2021 et du 14 février au 14 mars 2021.10% : du 15 mars au 3 juin 2021.
Sur une base de 25 euros par jour, ce poste de préjudice sera ainsi évalué comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total de 8 jours : 200 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% de 152 jours : 1 562,50 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% de 575 jours : 3 593,75 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% de 81 jours : 202,50 euros.
Le recours subrogatoire du Fonds de garantie au titre de ce poste de préjudice sera ainsi fixé à la somme de 5 558,75 euros.
Sur les souffrances endurées
Le préjudice de souffrances endurées s’entend des souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le Fonds de garantie entend obtenir le remboursement de la somme de 7 800 euros allouée par la Commission d’indemnisation a à la victime. M. [K] [N] estime satisfactoire de réduire cette indemnité à 3 500 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3/7 au regard de la présence d’un œdème de la main droite pendant plusieurs jours, douloureux et gênant puis d’une douleur du nez. Il mentionne également les douleurs physiques et morales ressenties lors de l’agression ainsi que celles engendrées par les soins hospitaliers et ambulatoires en ce compris les interventions chirurgicales lors de la période de consolidation.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 7 800 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice indemnise la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Alors qu’il a été évalué à la somme de 4 300 euros par la CIVI, M. [K] [N] propose une réévaluation fixée à 2 500 euros.
L’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent à 2% au regard de l’amyotrophie quadricipitale droite associée à une gêne à l’appui du membre inférieur droit.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (20 ans) il convient de fixer la valeur du point à 2 150 euros, soit une indemnisation à hauteur de 4 300 euros.
Dès lors, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4300 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est caractérisé par une altération physique de la victime pendant la maladie traumatique.
Le Fonds de garantie entend obtenir le remboursement de la somme de 1 000 euros versée au titre du préjudice esthétique temporaire.
M. [K] [N] conteste l’évaluation de ce poste de préjudice par la CIVI estimant satisfactoire la somme de 800 euros.
Il ressort du compte rendu d’expertise médicale que le docteur [U] a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 au regard de lésions initiales (différentes cicatrices à la face antérieure du genou droit, à la face interne du genou droit, à la face antéro-interne du tiers supérieur de la jambe droite) et de leur évolution.
M. [Z] [G] a en outre été contraint de porter une attelle et des béquilles après chacune des opérations.
Ce poste de préjudice sera ainsi fixé à 1 000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
Le Fonds de garantie entend obtenir le remboursement de la somme de 1 500 euros versée au titre du préjudice esthétique permanent au regard de la condamnation prononcée par la CIVI.
M. [K] [N] estime satisfactoire la somme de 800 euros en faisant valoir que les lésions ne présenteraient pas une atteinte esthétique significative.
Aux termes de son rapport, l’expert a retenu un préjudice de 1/7 en relevant sur le plan cicatriciel la présence :
— d’une cicatrice du genou droit antérieure mesurant 8 cm de long ;
— d’une cicatrice au tiers proximal antéro interne de la jambe droite oblique mesurant 3 cm ;
— d’une cicatrice du bord latéro interne du genou mesurant 1 cm.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que l’ampleur des cicatrices représente une répercussion esthétique permanente visible qui justifie de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros.
***
Au regard des éléments précédemment exposés, les différents postes de préjudices seront fixés comme suit :
— 770,41 euros au titre des frais divers ;
— 3 000 euros au titre du préjudice scolaire ;
— 2 240 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;
— 5 558,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 7 800 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 4 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Soit un total de de 26 169,16 euros.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que par virements en date des 5 février, 5 mars et 5 avril 2024, M. [K] [N] a réglé au Fonds de garantie la somme globale de 900 euros de sorte que la créance du Fonds de garantie s’établit à la somme de 25 269,16 euros.
M. [K] [N], M. [S] [D] et M. [C] [P] seront en conséquence condamnés solidairement à verser au Fonds de garantie la somme de 25 269,16 euros outre les intérêts au taux légal postérieur au 10 juin 2024 date de l’assignation.
Sur la demande de M. [K] [N] au titre de la contribution à la dette
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est de principe constant que pour assurer le principe de la contradiction, la juridiction peut soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de la violation des droits de la défense et rejeter des conclusions notifiées dans des conditions ne permettant pas à la partie adverse d’y répondre sans provoquer préalablement un débat contradictoire (civ. 2ème , 2 déc. 1992, n°91-15.787).
En l’espèce, M. [K] [N] demande à la juridiction de dire que la contribution à la dette indemnitaire sera établie sur la quote-part suivante :
pour M. [K] [N] : 15% de la somme allouéepour Messieurs [C] [P] et [S] [D] : 85% de la somme allouée
Or, alors que la contribution à la dette s’entend exclusivement dans les rapports entre co-auteurs et non dans la relation entre les auteurs et la victime (qui s’analyse sous l’angle de l’obligation à la dette), M. [K] [N] ne justifie pas avoir signifié ses conclusions par actes de commissaire de justice à M. [C] [P] et M. [S] [D], non comparants.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable comme se heurtant au principe du contradictoire.
Sur la demande de délai de paiement de M. [K] [N]
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il sera observé que si M. [K] [N] verse quelques éléments sur ses charges, l’avis d’imposition produit sur ses revenus 2023 ne permet pas à la juridiction de connaître la réalité de ses ressources actuelles.
Au surplus, il ne démontre pas être en capacité d’apurer sa dette dans le délai maximal de deux ans.
M. [K] [N] sera en conséquence débouté de sa demande d’échelonnement du règlement des sommes dues.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [N], M. [S] [D] et M. [C] [P], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser supporter au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions les frais irrépétibles exposés afin de défendre ses intérêts.
En conséquence, M. [K] [N] M. [S] [D] et M. [C] [P], qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
M. [K] [N] sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevable la demande de M. [K] [N] tendant à voir fixer la contribution à la dette à hauteur de 15% le concernant et de 85 % à l’égard de M. [C] [P] et M. [S] [D] comme se heurtant au principe du contradictoire ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [D], M. [C] [P] et M. [K] [N] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 25 269,16 euros outre les intérêts au taux légal postérieur au 10 juin 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [D], M. [C] [P] et M. [K] [N] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [K] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [S] [D], [C] [P] et [K] [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Xavier Denis, membre du cabinet Avocation, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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