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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 29 avr. 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00252 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNYV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00252 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNYV
Code NAC : 56E Nature particulière : 0A
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La SIGH HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. HIVORY, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Aurélien AUCHER, avocat membre de l’AARPI LIZEE AUCHER, avocats associés au barreau de PARIS, substitué par Me MENU, avocat membre de la SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 1er avril 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025,
Par acte du 09 novembre 2024, la société anonyme (SA) SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT (SIGH), venant aux droits de la société VAL HAINAUT HABITAT, a assigné la société par actions simplifiée (SAS) HIVORY devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
— la défenderesse soit condamnée à lui fournir son projet de planning de déplacement et/ou retrait des installations implantées sur la terrasse de la résidence [Localité 5], avec proposition d’intervention dans les 12 mois de la date de la présente décision, ce sous astreinte de 2000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
— la défenderesse soit condamnée à lui fournir son projet de plan de réinstallation de ces équipements après livraison des travaux d’étanchéité de la terrasse, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
— la défenderesse soit condamnée à exécuter les travaux de déplacement et/ou de retrait de ses installations à compter de la date validée par la demanderesse, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
— la défenderesse soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, la SIGH sollicite plus précisément et désormais que :
— la défenderesse soit condamnée à lui fournir son projet de planning de déplacement de ses installations implantées sur la terrasse de la résidence [Localité 5] et de travaux d’incorporation de ces équipements dans l’environnement paysager tel que défini par le contrat de concession du 30 mars 2022, avec proposition d’intervention dans les 12 mois de la date de la présente décision, ce sous astreinte de 2000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
— la défenderesse soit condamnée à exécuter les travaux de déplacement de ses installations et d’incorporation de ces équipements dans l’environnement paysager tel que défini par le contrat de concession du 30 mars 2022, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la validation du planning de travaux par la demanderesse,
— la défenderesse soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la SIGH expose qu’elle est propriétaire notamment de la résidence [Localité 5], sise [Adresse 2] à [Localité 7], et que, contractuellement, elle a concédé l’usage de la terrasse de la résidence à la société HIVORY, qui y a implanté des installations de télécommunications.
Elle fait valoir qu’à compter de 2018, elle a entrepris la réhabilitation de la résidence [Localité 5]; qu’elle a sollicité, en 2019, la défenderesse afin qu’elle fournisse un planning de déplacement de ses installations permettant les travaux d’isolation et d’étanchéité de la terrasse de la résidence, en vain; que, par acte sous seing privé du 30 mars 2022 portant renouvellement de la concession du droit d’usage de la terrasse, il a été prévu entre les parties que la société HIVORY fournisse un projet de planning des travaux de déplacement de ces équipements pour permettre des travaux d’incorporation paysagère; que la défenderesse ne s’est pas exécutée, malgré une demande expresse en ce sens le 26 décembre 2023.
La SIGH argue que la société HIVORY s’abstient d’exécuter ses engagements contractuels souscrits dans le cadre des articles 8 et 12 du contrat de concession du 30 mars 2022; que ces engagements sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation; que le manquement de la société HIVORY à ses engagements est sans contestation sérieuse en raison de la mise en demeure de remplir ses obligations adressée le 26 décembre 2023 à la défenderesse; que cette mise en demeure a, par son contenu, nécessairement fait référence aux articles 8 et 12 du contrat qui, selon la demanderesse, sont indissociables; que les travaux de rénovation de la résidence [Adresse 6] sont, en raison des carences de la défenderesse, arrêtés; que cette situation caractérise un trouble manifestement illicite dans la mesure où l’isolation et l’étanchéité de la terrasse ne peuvent être réalisées et où la SIGH se trouve dans l’impossibilité de se conformer aux règles d’urbanisme.
Elle estime que l’ensemble de ses demandes est parfaitement justifié.
En réponse, la société HIVORY met en exergue que les dispositions contractuelles des articles 8 et 12 de la convention du 30 mars 2022 sont clairement distinctes; que l’article 8 porte sur ses engagements en cas de travaux de réparation effectuée par le propriétaire sur le toit de l’immeuble; que l’article 12 porte sur l’intégration paysagère de ses installations.
Elle fait valoir que la SIGH n’a pas respecté les dispositions de l’article 8 pour lui imposer la dépose et la remise en place de ses installations; que, pour autant, elle a proposé un planning de surélévation de ses installations pour permettre de réaliser les travaux d’isolation et d’étanchéité de la terrasse projetée par la demanderesse; que cette proposition a été refusée par cette dernière.
Elle en déduit qu’aucune demande de la SIGH fondée sur l’article 8 ne saurait prospérer.
Elle argue, par ailleurs, que l’article 12 a prévu des plans annexés au contrat afin de définir les modalités du projet qui devra faire l’objet d’une validation par le propriétaire, de sorte que ce dernier ne peut, unilatéralement, lui imposer ce que devrait être l’intégration paysagère de ses installations; que la demande de la SIGH fondée sur l’article 12 revient à ajouter des dispositions contractuelles non prévues initialement; qu’il ne peut y avoir dès lors de trouble manifestement illicite.
Elle conclut au débouté des demandes présentées par la SIGH et à sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que, suivant convention du 30 mars 2022, faisant suite à une précédente convention du 26 juillet 2000 modifiée par 2 avenants du 14 décembre 2003 et du 17 novembre 2009, la SIGH a concédé à la société HIVORY un droit d’usage de l’ensemble de la terrasse de la résidence [Localité 5], située [Adresse 1] à [Localité 7], pour y installer des infrastructures de télécommunication.
La SIGH sollicite, sur le fondement de dispositions de la convention du 30 mars 2022, que la société HIVORY soit condamnée à lui fournir un projet de planning des déplacements de ses installations et de travaux d’incorporation de ces équipements dans l’environnement paysager et qu’elle soit condamnée à effectuer ces travaux de déplacement et d’incorporation.
Dans la mesure où il n’est pas justifié que les travaux précités remettraient, d’une façon ou d’une autre, les parties dans une situation identique à celle précédant la signature de la convention du 30 mars 2022, les demandes de la SIGH ne peuvent être regardées comme étant des mesures conservatoires ou de mesure de remise en état pouvant être autorisées par le juge des référés sur le fondement premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que les demandes de la SIGH se doivent d’être appréciées uniquement au regard des dispositions du second alinéa de l’article 835 précité.
A cet égard, la SIGH soutient que ses demandes sont à la fois fondées sur l’article 8 et sur l’article 12 de la convention du 30 mars 2022, ce que conteste formellement la société HIVORY.
L’article 8 de la convention en question stipule que « dans le cas où des travaux de réparation de modification effectués par le propriétaire sur l’immeuble nécessiteraient le déplacement ou le retrait de tout ou partie des installations du bénéficiaire, celui-ci s’engage à effectuer lui-même, à ses frais et sans aucune indemnité, la dépose, la protection, et la remise en place des installations après avoir été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le propriétaire moins 6 mois à l’avance ».
En outre, l’article 12 de la convention en question stipule que « le bénéficiaire s’engage à démarrer, à ses frais, les travaux d’incorporation dans l’environnement paysager selon un planning fixé entre le propriétaire et le bénéficiaire. Le projet dont les plans sont annexés au présent contrat devra faire l’objet d’une validation par le propriétaire afin de garantir une cohérence globale au sein de l’ensemble immobilier ».
Il ne résulte pas de la lecture ensemble de ces articles, avec l’évidence requise en référé, qu’ils soient liés comme le prétend la demanderesse.
Dès lors, il y a lieu de s’en tenir à la lettre des demandes de la SIGH, qui invoque uniquement, en l’état de ses dernières conclusions, des travaux d’incorporation des équipements de la défenderesse à l’environnement paysager, soit des éléments uniquement évoqués par l’article 12 précité.
La société HIVORY conteste que la SIGH puisse la contraindre, sur la base de cet article, à fournir un projet de planning de déplacement de ses installations et de travaux d’incorporation des équipements dans l’environnement paysager et à réaliser ces travaux.
De fait, l’article 12 en question, s’il évoque l’engagement de la société HIVORY à réaliser des travaux d’incorporation dans l’environnement paysager selon un planning convenu entre les parties, mentionne un projet inclus dans des plans annexés à la convention du 30 mars 2022 qui doit être validé par la SIGH.
Or, il n’est pas justifié ni même allégué que le projet en question ait fait l’objet d’une validation alors qu’elle semble constituer un préalable à toute démarche visant des travaux d’incorporation dans l’environnement paysager.
Il s’ensuit que les demandes présentées par la SIGH se heurtent à une contestation sérieuse liée au caractère contraignant de l’article 12 de la convention du 30 mars 2022.
La contestation apparaît d’autant plus sérieuse que l’interprétation dudit article échappe à la compétence du présent juge, au profit du juge de fond.
En conséquence, les demandes principales de la SIGH ne pourront prospérer et seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SIGH, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la société HIVORY la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboutons la société anonyme (SA) SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT (SIGH) de ses demandes,
Condamnons la société anonyme (SA) SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT (SIGH) aux dépens,
Condamnons la société anonyme (SA) SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT (SIGH) à payer la société par actions simplifiée (SAS) HIVORY la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 25 février 2025.
Le greffier, Le président,
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