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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 5 juin 2025, n° 24/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. DRON' CAR SELECTION, La S.A.S. CTM, La SARL EUROPE CARS TRADING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/00505 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X3O5
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [Y] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
La SARL EUROPE CARS TRADING
[Adresse 13]
[Localité 6]
BELGIQUE représentée par Me Mehdi ZIATT, avocat au barreau de LILLE
La S.A.S. DRON’CAR SELECTION, prise en la personne de son représentnt légal
[Adresse 8]
[Localité 2]
défaillant
La S.A.S. CTM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024.
A l’audience publique du 06 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Juin 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juin 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture en date du 25 mai 2021, M. [Y] [Z] et Mme [U] [Z] ont fait l’acquisition auprès de la société de droit belge EUROPE CARS TRADING d’un véhicule d’occasion de marque BMW modèle 330XD portant le numéro de châssis WBAVD910X0F006301, mis en circulation le 28 janvier 2008 et indiqué comme affichant « 160.000 kilomètres » au compteur, moyennant le prix principal de 8.990 euros T.T.C.
Un contrat de garantie commerciale ''moteur, boîte, pont'' portant sur ledit véhicule avait, en parallèle, été conclu le 22 mai 2021 entre M. [Y] [Z] et la S.A.S. DRON’CAR SELECTION pour une durée de trois mois ou 5.000 kilomètres.
Le 03 juin 2021, à l’occasion du changement des pneus du véhicule, la S.A.S. SPEEDY FRANCE a attiré l’attention du propriétaire du véhicule sur l’existence de divers désordres.
Le 06 juillet 2021, il a été fait procéder au contrôle technique volontaire total du véhicule, lequel a conclu à l’existence de nombreuses défaillances majeures et mineures.
M. [Z] a donc confié, à titre privé, au cabinet LB EXPERTISES, mission de procéder à l’examen unilatéral du véhicule. L’expert amiable a déposé son rapport le 29 juin 2021.
Par suite, une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur protection juridique de M. [Z] et confiée au cabinet ADN EXPERTISES GROUPE. L’expert amiable a déposé son rapport le 30 décembre 2021.
Sur la base de ces éléments, M. [Z] a sollicité et obtenu, suivant ordonnance de référé en date du 12 juillet 2022, l’organisation d’une expertise judiciaire du véhicule au contradictoire de la société DRON’CAR SELECTION. M. [V] [X] a été désigné en qualité d’expert.
Suivant ordonnance en date du 18 juillet 2023, le juge des référés a déclaré ces opérations d’expertise communes et opposables à la S.A.S. EUROPE CARS TRADING ainsi qu’à la S.A.S. CTM, laquelle avait procédé au contrôle technique du véhicule avant la vente.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 16 octobre 2023.
Suivant exploits datés des 27 décembre 2023 et 09 janvier 2024, M. [Z] a assigné la société de droit belge EUROPE CARS TRADING, la S.A.S. DRON’CAR SELECTION et la S.A.S. CTM devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’annulation de la vente du véhicule et de dommages et intérêts.
La société EUROPE CARS TRADING a constitué avocat le 16 avril 2024.
En revanche, bien qu’assignées respectivement à domicile et à personne, les sociétés DRON’CAR SELECTION et CTM n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 octobre 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 06 novembre 2025, avant d’être avancée à l’audience du 06 mars 2025.
* * *
Au terme de l’assignation, M. [Z] demande à la présente juridiction, au visa des articles 1641 et suivants et 1240 et suivants du Code civil, de :
— prononcer l’annulation de la vente du véhicule de marque et de modèle BMW 330XD
immatriculé [Immatriculation 10] intervenue entre lui et les sociétés DRON’CAR SELECTION et EUROPE CARS TRADING le 25 mai 2021 ;
— condamner les sociétés DRON’CAR SELECTION et EUROPE CARS TRADING, in
solidum, à lui verser la somme de 8.990€ au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 7 juillet 2021 ;
— condamner les sociétés DRON’CAR SELECTION et EUROPE CARS TRADING à lui verser les sommes suivantes, sous réserve d’actualisation lors de la décision à intervenir :
— 1.625.79 € au titre des frais exposés sur le véhicule objet du litige ;
— 381.09 € au titre des frais d’assurances exposés par M. [Z] ;
— 1€ par jours (cotisation mensuelle / 31) à compter du 1 er janvier 2024 jusqu’à
parfaite restitution du prix de vente, au titre des frais d’assurances exposés
par le requérant ;
— 8.169,92€ au titre du préjudice de jouissance subi par M. [Z] ;
— 8,99 € par jour à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à parfaite restitution du prix
de vente, au titre du préjudice de jouissance ;
— 800 € au titre du préjudice moral de M. [Z] ;
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société CTM MOUVAUX in solidum avec les sociétés venderesses DRON’CAR SELECTION et EUROPE CARS TRADING à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité délictuelle ;
— condamner in solidum les sociétés DRON’CAR SELECTION et EUROPE CARS TRADING aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
De son côté, la société EUROPE CARS TRADING n’a notifié aucunes conclusions.
Il sera renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens en demande, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action rédhibitoire en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1643 dispose, quant à lui, que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.».
En matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d’une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l’article 1641 du Code civil, l’acheteur devant s’attendre en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage.
Sur l’identification du ou des vendeurs du véhicule objet du litige
En l’espèce, la facture d’achat du véhicule BMW 330 XD objet du litige, datée du 25 mai 2021, a été émise par la société de droit belge EUROPE CARS TRADING située à [Localité 11], en Belgique, dont elle porte l’entête et le cachet (pièce n°1 demandeur).
Il ressort, toutefois, des éléments versés aux débats que, trois jours avant l’édition de cette facture, un « contrat de garantie commercial » couvrant le même véhicule a été accordé aux acquéreurs par la société de droit français DRON’CAR SELECTION, laquelle se désigne également, aux termes dudit contrat, comme « vendeur » (pièce n°3 demandeur).
A défaut d’éléments tangibles complémentaires et d’explications des sociétés défenderesses, le tribunal retiendra tant la société EUROPE CARS TRADING que la société DRON’CAR SELECTION comme co-venderesses du véhicule BMW 330XD cédé le 25 mai 2021 à M. et Mme [Z].
Sur l’application de la garantie des vices cachés
En l’espèce, pour établir l’existence de vices cachés au sens des articles précités, M. [Z] verse, notamment, aux débats les éléments suivants :
— le procès-verbal de contrôle technique périodique réalisé deux mois avant la vente, le 18 mars 2021, alors que le véhicule affichait 160.654 kilomètres au compteur, et au terme duquel il n’était relevé que quatre défaillances mineures relatives à la légère usure des disques ou tambours de freins avant et arrière, à un ripage excessif, à la mauvaise orientation horizontale du feu de brouillard avant gauche et à la détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu à l’avant droit et à l’avant gauche du véhicule (pièce n°2) ;
— un bon d’intervention du franchisé SPEEDY d'[Localité 12] (Nord) en date du 03 juin 2021 mentionnant sur le véhicule, alors que ce dernier affichait 161.326 kilomètres au compteur, l’existence d’une fuite amortisseur avant, d’une fuite du joint spi du cardan avant gauche et d’un désordre au niveau de la protection de l’amortisseur arrière ainsi que l’absence d’écrou de roue à l’avant gauche et à l’arrière droit (pièce n°6) ;
— le compte rendu d’examen unilatéral du véhicule réalisé à sa demande par le cabinet LB EXPERTISES le 29 juin 2021, soit à peine un mois après l’acquisition et alors qu’il était affiché 161.723 kilomètres au compteur ; aux termes de ce rapport, il est relevé divers désordres affectant le véhicule, à savoir : phare droit cassé, boucle de ceinture centrale arrière non-fonctionnelle, boîtier de chauffage des sièges non-fonctionnel, absence de la plaque sous moteur, centralisation du véhicule défaillante et présence de claquements anormaux émanant des trains avant lors de l’essai routier (pièce n°10) ;
— un procès-verbal de contrôle volontaire total du véhicule réalisé le 06 juillet 2021 à 161.745 kilomètres (pièce n°8/1) et faisant état de nombreuses défaillances majeures (notamment : mécanisme de direction assistée inopérant ; mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l’essieu à l’avant gauche comme droit ; amortisseurs arrières droit et gauche mal fixés ; amortisseur avant droit endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave ; fuite excessive, à l’avant du véhicule, de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route) et mineures (notamment : disques ou tambours de freins légèrement usés, à l’avant comme à l’arrière, à droite comme à gauche ; protection des amortisseurs défectueuse à l’arrière gauche comme droit ; anomalie du dispositif antipollution).
Le demandeur se prévaut également des conclusions du rapport d’expertise amiable dressé le 30 décembre 2021 suite aux opérations conduites le 09 septembre 2021 en la présence d’un représentant de la société EUROPE CARS TRADING et d’un expert conseil de ce dernier. Au terme de ce rapport, l’expert amiable estime que le véhicule est affecté de désordres majeurs le rendant impropre à son usage, ayant constaté, à l’examen du véhicule, notamment :
— le desserrage important des six vis de fixation du berceau de suspension supportant le train avant du véhicule, une des vis étant fortement desserrée, à l’origine d’un bruit de claquement notable au roulage et affectant, selon l’expert, la sécurité du véhicule ;
— l’existence d’une trappe découpée dans le filtre à particule puis ressoudée, signe d’un défapage (retrait du filtre à particule) interdit par la loi ;
— un jeu anormal au niveau des silents-blocs des deux tirants de chasse de train avant ;
— un jeu au niveau du silent-bloc de pont arrière,
— un défaut d’étanchéité important au niveau de l’amortisseur avant droit ainsi que la présence de jeu dans les coupelles de suspension avant,
— la détérioration de la tresse d’échappement,
— la présence d’une fuite au niveau de la crémaillère de direction, engendrant notamment la dureté dans la direction,
— la présence d’une fuite au niveau du pont avant au niveau du cardan gauche et de l’arbre de transmission arrière,
— du jeu au niveau des coupelles d’amortisseurs arrières,
— l’existence de soufflets de protection hors service,
— l’oxydation des disques de frein avant et arrière, avec légère côte d’usure.
L’expert amiable rajoute que l’étude de l’historique du véhicule renseigne sur l’absence d’utilisation du véhicule pendant plusieurs années (230 kilomètres parcourus entre décembre 2011 et mars 2021), expliquant, selon lui, le vieillissement constaté sur un bon nombre des articulations élastiques, les défauts d’étanchéité relevés au niveau de la boîte de transfert et de la direction, ainsi que la détérioration des disques de freins, suite à leur oxydation.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 16 octobre 2023 par le cabinet [V] [X] (pièce n°15) confirme l’existence de « tous les défauts, anomalies et désordres relevés par les experts [amiables] dont la déficience de la direction (fuite) » (pièce n°15/14), l’expert judiciaire insistant plus particulièrement, à 161.765 kilomètres affichés au compteur, sur l’absence de démarrage du véhicule (démarreur hors service), l’existence d’une côte d’usure importante des disques de freins, d’un support optique cassé, ainsi que d’un bouclier cassé et fortement mastiqué, l’ouverture du filtre à particule aux fins de le vider (opération qualifiée par l’expert de « proscrite ») et, enfin, l’existence d’une fuite d’huile au niveau du pont arrière et de la transmission gauche.
L’expert [X] conclut, au terme de son rapport, à la dangerosité du véhicule et à son caractère économiquement non-réparable, chiffrant les réparations à plus de 10.000 euros, soit à un montant plus élevé que le prix d’achat.
Il s’ensuit que les désordres ainsi révélés, dont la préexistence à la transaction est établie au regard du peu de kilomètres parcourus (moins de 1.000 kilomètres), touchent à des pièces indispensables au fonctionnement du véhicule (démarreur) et à la sécurité de ses utilisateurs comme des autres usagers de la route (direction, freins) ; il est dès lors indiscutable que le véhicule est impropre à son usage et que, si M. [Z] avait eu connaissance de l’ampleur des vices présentés par le véhicule, il ne l’aurait pas acquis.
Par ailleurs, ces vices n’étaient pas apparents lors de la cession, ni tels qu’ils étaient décelables par un acquéreur profane, dès lors que le procès-verbal de contrôle technique établi moins de deux mois avant la vente n’en faisait aucunement état et que leur constat a nécessité, qu’il s’agisse des opérations amiables comme des opérations judiciaires, la mise sur pont élévateur du véhicule et la consultation de bases de données professionnelles.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il doit être retenu que les désordres invoqués par le demandeur remplissent toutes les conditions exigées par l’article 1641 du Code civil pour ouvrir droit à action en garantie des vices cachés à l’encontre des sociétés EUROPE CARS TRADING et DRON’CAR SELECTION.
Sur les demandes d’annulation de la vente et de restitution du prix d’acquisition
L’article 1644 du Code civil dispose qu’en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, étant précisé que cette option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire est ouverte au seul acquéreur, sans qu’il ait à en justifier.
Au sens de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il en découle qu’en cas de vente d’un véhicule, sa résolution consiste dans l’anéantissement rétroactif de ces effets et a pour conséquence de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient à la date de sa conclusion.
En l’espèce, M. [Y] [Z] a fait le choix de solliciter « l’annulation » de la vente du véhicule litigieux. Il sera relevé que l’erreur de terminologie commise par l’acquéreur qui sollicite l’annulation de la vente sur le fondement des articles précités, alors que la sanction d’un vice caché réside, le cas échéant, dans la résolution de la convention, ne prête pas à conséquence dès lors que l’une et l’autre de ces sanctions emportent anéantissement rétroactif du contrat. La demande sera, dès lors, requalifiée d’office en demande rédhibitoire.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties, suivant facture en date du 25 mai 2021.
Les sociétés EUROPE CARS TRADING et DRON’CAR SELECTION, dont la qualité de co-venderesses a été retenue, seront condamnées in solidum à restituer à M. [Z] la somme de 8.990 euros correspondant au prix d’achat (pièce n°1 demandeur), ce dernier devant, pour sa part, restituer le véhicule BMW 330XD litigieux, selon des modalités qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2024, date de l’assignation valant mise en demeure de chacune des deux sociétés co-venderesses (la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception qui avait été adressée en juillet 2021 ne l’ayant été qu’à l’encontre de la société DRON’CAR SELECTION).
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à une lecture combinée des articles 1645 et 1646 du Code civil, seul le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; dans le cas contraire, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les sociétés EUROPE CARS TRADING et DRON’CAR SELECTION sont des professionnels de la vente de véhicules. Elles sont donc présumées avoir connu les vices de la chose.
Elles seront, par conséquent, tenues de réparer l’intégralité des dommages subis par M. [Z], étant précisé ici que le tribunal, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions du demandeur conformément à l’alinéa 2 de l’article 768 du Code de procédure civile, n’est pas saisi d’une demande de condamnation in solidum desdites sociétés aux dommages et intérêts.
* Sur les préjudices matériels et financiers
— coût d’immatriculation du véhicule
M. [Z] sollicite remboursement du coût du certificat d’immatriculation du véhicule dont la vente est résolue pour un montant total de 279,66 euros.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats une facture qui n’est toutefois pas exploitable comme étant illisible (pièce n°16). Il est également versé aux débats le certificat provisoire d’immatriculation du véhicule, lequel fait, quant à lui, état d’un coût de 11 euros (pièce n°4, mention Y6).
Ce montant, qui a été engagé en pure perte compte tenu de la résolution de la vente, sera mis à la charge des sociétés venderesses. Le surplus de la demande, non-justifié, sera en revanche rejeté.
— frais d’assurance du véhicule
M. [Z] sollicite, en outre, d’être remboursé, à compter de la date d’immobilisation du véhicule faisant suite à son passage au contrôle volontaire total du 06 juillet 2021, des frais engagés aux fins de l’assurer, en pure perte. Il formule sa demande à hauteur de 381,09 euros du 06 juillet 2021 au 31 décembre 2023 puis à compter du 1er janvier 2024 à 1 euro par jour.
Toutefois, pour seul justificatif à l’appui de sa demande, il produit à la cause l’imprimé écran d’une liste de règlements d’échéances sur la période du 22 mai 2023 au 22 mai 2024 (pièce n°17), sans qu’il soit permis de déterminer, à la lecture de ce document, s’il s’agit du paiement de primes d’assurance ou non, et dans l’affirmative, s’il s’agit de primes relatives au seul véhicule objet du litige.
A défaut d’autre justificatif, la demande devra être rejetée.
— frais de contrôle technique volontaire
M. [Z] sollicite à ce titre la somme de 60 euros.
Toutefois, si l’expert judiciaire a effectivement retenu ce montant au titre de ce poste de préjudice, dont le principe est par ailleurs acquis (pièce n°8/1), il doit être rappelé que le tribunal doit pouvoir apprécier lui-même la réalité de ce montant, n’étant jamais tenu par les conclusions d’un rapport d’expertise même judiciaire.
Or, en l’absence de production de tout justificatif du montant allégué réglé, la demande sera purement et simplement rejetée.
— frais de remplacement des pneumatiques
M. [Z] sollicite remboursement des frais engagés pour le changement des pneumatiques du véhicule dont la vente est résolue. Il sollicite à ce titre la somme de 639,65 euros.
Il verse à cet égard le contrat qu’il avait conclu avec la société SPEEDY pour le véhicule litigieux relatif au montage des quatre pneumatiques et à la garantie tous dommages sur ces derniers au tarif de 26,65 euros par mois pour une durée de 24 mois.
Le montant réclamé étant parfaitement justifié, il y sera fait droit.
— frais d’expertise privée, de remorquage pour l’expertise judiciaire et de mise à disposition d’un pont
Facture à l’appui, M. [Z] démontre avoir été contraint d’engager la somme de 240 euros au titre de l’expertise unilatérale réalisée à sa demande par la SARL LB EXPERTISES (pièce n°14). La demande à ce titre sera accueillie.
En revanche, le demandeur ne verse aux débats aucun élément propre à justifier du montant des frais qu’il indique avoir engagé au titre du remorquage du véhicule et de la mise à disposition d’un pont, étant de nouveau rappelé que le simple avis de l’expert ne lie pas le tribunal. Il en sera, par conséquent, débouté.
* * *
En conséquence, le préjudice matériel et financier de M. [Z] s’élève ainsi à la somme totale de 890,65 euros.
* Sur le préjudice de jouissance
M. [Z] entend faire valoir avoir subi un préjudice de jouissance à compter de l’immobilisation de son véhicule au mois de juillet 2021 qu’il évalue à 1/1.000ème de la valeur du véhicule par jour soit 8,99 euros par jour. Il sollicite, à ce titre, la somme de 8.162,92 euros au 31 décembre 2023 puis la somme de 8,99 € par jour à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à parfaite restitution du prix de vente.
Cependant, s’il n’apparaît pas contestable que l’acquéreur a été contraint de se réorganiser suite à la défaillance de son véhicule dont la dangerosité a été reconnue, le demandeur n’explique pas davantage qu’il justifie de l’usage qu’il faisait du véhicule litigieux avant son immobilisation en juillet 2021 et de l’impact que l’impossibilité d’utiliser celui-ci a eu sur l’organisation de son quotidien.
Dans ces conditions et compte tenu de la durée d’immobilisation du véhicule, mais en l’absence d’éléments tangibles permettant une analyse plus fine, le tribunal n’entend pas retenir la somme sollicitée et l’allocation d’une somme de 2.000 euros sera seule ordonnée.
* Sur le préjudice moral
M. [Z] sollicite, enfin, en réparation de son préjudice moral, la somme de 800 euros, faisant valoir que l’ensemble des désordres présentés par le véhicule et la procédure qui en a découlé ont été sources d’angoisse et de tracas pour lui.
Il peut aisément être retenu que la découverte, à peine plus d’un mois après son acquisition auprès de professionnels de l’automobile, de l’état réel du véhicule, de sa dangerosité et de son caractère non seulement inutilisable mais économique non-réparable, ainsi que la nécessité d’engager de fastidieuses et longues démarches aux fins d’obtenir la résolution de la vente en justice ont causé un préjudice moral à M. [Z]. Toutefois, en l’absence d’éléments permettant une appréciation plus fine de l’étendue de son préjudice, l’allocation d’une somme de 500 euros sera jugée satisfactoire.
Sur l’action en responsabilité formée à l’encontre du contrôleur technique
Les demandes reposent sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, lequel dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La loi n°89-469 du 10 juillet 1989, complétée par les décrets d’application du 15 avril 1991 n°91-369 et 91-370, a instauré le contrôle technique obligatoire des véhicules automobiles. Un arrêté du 18 juin 1991 définit les modalités de ce contrôle effectué par des contrôleurs agrées par l’Etat. Son annexe I contient la liste détaillée des points de contrôle et rappelle que le contrôle est effectué sans démontage.
Un contrôleur technique, qui n’est pas un expert en automobile, n’est tenu qu’à la détection de défaillances en des points définis et sa responsabilité ne peut être retenue qu’en cas de négligence de sa part susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
Lorsqu’il est actionné par l’acquéreur du véhicule, le contrôleur technique engage sa responsabilité civile à son égard sur un fondement extracontractuel qui suppose, pour être établie, la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux.
En l’espèce, il est constant que la société CTM a réalisé un contrôle technique périodique du véhicule litigieux le 18 mars 2021 à l’occasion duquel il a simplement relevé des défaillances mineures relatives à la légère usure des disques ou tambours de freins avant et arrière, à un ripage excessif, à la mauvaise orientation horizontale du feu de brouillard avant gauche et à la détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu à l’avant droit et à l’avant gauche du véhicule (pièce n°2).
M. [Z] entend faire valoir que la société de contrôle technique a commis de graves manquements lors de la réalisation de ce contrôle technique, puisqu’elle a conclu à l’existence de défaillances qui ont été considérées comme mineures alors même que leur gravité était telle qu’il s’agissait en réalité de défaillances majeures, ce qui aurait dû obliger à procéder à des réparations et à une contre-visite. Il souligne cette faute a engendré pour lui une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à un prix moindre.
Pour justifier d’une faute du contrôleur technique, il se base notamment sur le contrôle volontaire total réalisé à sa demande le 06 juillet 2021 par le [Adresse 9][Localité 7] (pièce n°8/1).
Au terme de ce contrôle, la société ECO CONTROLE a considéré que le désordre présent au niveau du châssis ou de l’essieu à l’avant gauche comme à l’avant droit du véhicule constituait non pas une défaillance mineure mais bien majeure. Elle a surtout relevé l’existence d’autres défaillances majeures présentant un caractère de dangerosité évident non seulement pour les usagers du véhicule mais également pour les autres usagers de la route, à savoir : un mécanisme de direction assistée inopérant, des amortisseurs arrières droit et gauche mal fixés, un amortisseur avant droit endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave, ainsi qu’une fuite excessive de liquide (autre que de l’eau) à l’avant du véhicule.
L’ensemble de ces désordres a été confirmé non seulement dans le cadre des opérations d’expertise amiable en septembre 2021 (pièce n°11), mais également dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire du 05 octobre 2022 (pièce n°15).
L’expert judiciaire estime ainsi, au terme de son rapport, que ces désordres auraient dû, en tout cas pour certains, donner lieu à contre-visite et que, par conséquent, la prestation du centre de contrôle CTM a été négligée et n’a pas respecté le cahier des charges défini par le législateur en la matière.
Sur ce, s’il a été précédemment retenu que les désordres décrits existaient au jour de la cession objet du litige, il doit être relevé que le contrôle technique litigieux a été opéré plus de deux mois avant la vente, sans que l’expert ne se soit expressément prononcé sur la préexistence desdits désordres à cette date.
Toutefois, au regard de l’ampleur des désordres, de leur caractère relativement généralisé mais également de la manifeste absence d’utilisation du véhicule entre la réalisation du contrôle technique réglementaire et la cession, il est très peu probable que le véhicule se soit à ce point détérioré en deux mois que de nouveaux désordres seraient apparus et que des défaillances auparavant seulement mineures se seraient transformées en défaillances majeures.
Il est, d’ailleurs, intéressant de rappeler les conclusions de l’expertise amiable ADN EXPERSISES GROUPE, selon lesquelles l’état du véhicule et notamment le vieillissement de ses articulations élastiques, les défauts d’étanchéité relevés au niveau de la boîte de transfert et de la direction, ainsi que la détérioration des disques de freins suite à leur oxydation, seraient la conséquence de l’absence d’utilisation du véhicule pendant plusieurs années (pièce n°11/7). L’étude de l’historique du véhicule témoigne, en effet, d’une quasi absence d’utilisation du véhicule entre le mois de décembre 2011 et le 18 mars 2021, soit seulement 232 kilomètres parcourus en près de dix années (pièce n°11/2).
Il peut donc être tenu pour acquis que ces désordres existaient également lors de la réalisation du contrôle technique critiqué.
Au surplus, il doit être précisé que le contrôle technique volontaire total ne comporte pas davantage de points de contrôle que le contrôle technique périodique (réglementaire), soit 133 points de contrôle en 2021, de sorte que l’absence de repérage et/ou de mention de nombreux points de défaillances, pourtant majeurs, par la société CTM ne peut s’expliquer par une moindre exigence réglementaire et doit être qualifiée de négligence fautive.
Cette faute est indiscutablement à l’origine d’un préjudice pour M. [Z] qui, n’ayant pas la possibilité, en tant que profane, de constater lui-même l’existence de ces défaillances, n’a eu d’autre choix que de se référer à l’avis technique que constituait le contrôle périodique effectué deux mois plus tôt par la S.A.S. CTM, lequel, incomplet, ne lui a pas permis de prendre connaissance, avant l’acquisition, de l’état réel du véhicule et des nécessaires réparations dont il devait faire l’objet afin de garantir sa conduite en toute sécurité.
Néanmoins, ainsi que le demandeur le reconnaît lui-même, le préjudice né des manquements du contrôleur technique à ses obligations s’analyse en la perte d’une chance de ne pas acquérir le véhicule ou de l’acquérir à un moindre prix et la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le préjudice lié à cette perte de chance peut être évalué, au vu des éléments fournis, à 6.000 euros, somme à laquelle la société CTM sera condamnée in solidum avec les sociétés EUROPE CARS TRADIN et DRON’CAR SELECTION. Le surplus de demande sera, par suite, rejeté.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que : « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] ».
En l’espèce, les sociétés EUROPE CARS TRADING, DRON’CAR SELECTION et la société CTM, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance au fond ainsi que de l’instance en référé, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par ailleurs, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 précité au profit de M. [Z] qui a été contraint d’engager des frais non-compris dans les dépens pour faire valoir ses droits en Justice. Il lui sera accordé, à ce titre, la somme réclamée de 2.000 euros. En revanche, les sociétés venderesses (qui seules sont concernées par cette prétention du demandeur) ne seront pas condamnées in solidum au paiement de cette somme, à défaut de demande en ce sens de M. [Z].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Prononce la résolution judiciaire de la vente conclue le 25 mai 2021, entre M. [Y] [Z], d’une part, et la société de droit belge EUROPE CARS TRADING et la S.A.S. DRON’CAR SELECTION, d’autre part, portant sur le véhicule de marque BMW, modèle 330XD, portant le numéro de châssis WBAVD910X0F006301 et portant l’immatriculation provisoire [Immatriculation 14] ;
Condamne in solidum la société de droit belge EUROPE CARS TRADING et la S.A.S. DRON’CAR SELECTION à payer à M. [Y] [Z] la somme de 8.990 euros en restitution du prix ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2024 ;
Dit que le paiement de cette somme n’est pas conditionné à la restitution préalable et effective du véhicule ;
Ordonne à la société de droit belge EUROPE CARS TRADING et à la S.A.S. DRON’CAR SELECTION de récupérer le véhicule objet de la vente résolue à l’endroit où il se trouve et à leurs propres frais ;
Condamne la société de droit belge EUROPE CARS TRADING et la S.A.S. DRON’CAR SELECTION à payer à M. [Y] [Z] les sommes suivantes :
— 890,65 euros en réparation de son préjudice matériel et financier,
— 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Dit que la S.A.S. CTM engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [Y] [Z] ;
Condamne la S.A.S. CTM in solidum avec la société de droit belge EUROPE CARS TRADING et la S.A.S. DRON’CAR SELECTION et ce, dans la limite de 6.000 euros ;
Condamne la société de droit belge EUROPE CARS TRADING et la S.A.S. DRON’CAR SELECTION à payer à M. [Y] [Z] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société de droit belge EUROPE CARS TRADING, la S.A.S. DRON’CAR SELECTION et la S.A.S. CTM aux entiers dépens de la présente instance au fond ainsi que de l’instance en référé, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Déboute M. [W] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, La présidente,
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