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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 17 déc. 2024, n° 24/81505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81505
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZPH
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0467
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-010969 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDERESSE
Société INTRUM INVESTMENT DAC2
domiciliée : chez SASU INTRUM CORPORATE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0017
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 05 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2024, la société de droit étranger INTRUM INVESTMENT DAC 2 (ci-après INTRUM INVESTMENT) venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [O] [D], entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 4 514,18 euros, sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 septembre 2011 par le tribunal d’instance de Paris 12ème arrondissement. La saisie lui a été dénoncée le 11 avril 2024.
Par acte d’huissier du 6 septembre 2024, M. [O] [D] a fait assigner INTRUM INVESTMENT aux fins de :
— à titre principal :
— déclarer prescrite l’action en recouvrement forcé,
— annuler la saisie-attribution,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— à titre subsidiaire :
— l’autoriser à s’acquitter de sa dette de 4 011,65 euros par 23 versements de 20 euros et le 24ème correspondant au solde de la dette,
— dire que la dette ne génèrera aucun intérêt légal majoré depuis le 15/02/12,
— condamner INTRUM INVESTMENT aux dépens.
A l’audience du 5 novembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [O] [D] se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
INTRUM INVESTMENT se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de M. [O] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de INTRUM INVESTMENT visées à l’audience du 5 novembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’exécution des titres exécutoires prévus aux 1° à 3° de l’article L.111-3, dont les décisions de justice, se prescrit par 10 ans. La prescription est interrompue par une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée selon l’article 2244 du code civil. Le délai butoir de l’article 2232 du code civil ne s’applique pas à la prescription des titres exécutoires en vertu de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’exécution est poursuivie sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 septembre 2011 par le tribunal d’instance de Paris 12ème arrondissement, revêtue de la formule exécutoire.
Cette ordonnance a été signifiée le 29 septembre 2014 avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente qui engage la mesure d’exécution forcée qu’est la saisie-vente et est interruptif de prescription (2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-16.025).
La prescription de l’action en recouvrement forcée a encore été interrompue par la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2014 dénoncée le 6 novembre 2014 dont M. [O] [D] a parfaitement connaissance puisqu’il l’a contestée et a été débouté de ses contestations par jugement du 25 février 2015.
La prescription n’était donc pas acquise au jour de la saisie-attribution du 5 avril 2024 et il y a lieu de rejeter la demande en ce sens mais également les demandes en annulation et mainlevée de la saisie-attribution fondées uniquement sur la prescription.
Sur la demande de délais
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette.
En l’espèce, la saisie a été pratiquée pour la somme de 4 514,18 euros et s’est révélée fructueuse pour la somme de 307,83 euros, soit un reliquat de 4 206,35 euros.
M. [O] [D] justifie n’avoir perçu aucun revenus en 2022 et 2023 et qu’il perçoit le RSA ainsi qu’une APL à hauteur de 866,62 euros, avec un loyer mensuel de 650 euros, un abonnement téléphone/internet de 47 euros, l’électricité pour 53 euros et son assurance pour 13 euros, soit un reste à vivre d’environ 100 euros.
Au vu de sa situation précaire justifiée et de l’absence de besoins du créancier, il y a lieu de faire droit à la demande d’échelonnement en mensualités de 20 euros dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la majoration du taux de l’intérêt légal
L’article L313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier permet au juge de l’exécution “à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant”.
En l’espèce,le taux d’intérêt fixé par l’ordonnance d’injonction de payer est un taux contractuel de 6,45%, de sorte qu’il n’y a pas lieu à suppression de la majoration de l’intérêt légal qui n’est pas appliquée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande tendant à déclarer prescrite l’action en recouvrement forcé,
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution,
RAPPELLE que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation, après sa notification, conformément à l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE M. [O] [D] à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 20 euros et une 24ème correspondant au solde, payables au plus tard le 15 de chaque mois et la première le 15 du mois suivant la notification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
REJETTE la demande de suppression de la majoration du taux de l’intérêt légal,
REJETTE la demande de INTRUM INVESTMENT formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [D] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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