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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 24 févr. 2026, n° 24/12795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/12795
N° Portalis 352J-W-B7I-C6BYE
N° MINUTE :
Assignation du :
16 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 février 2026
DEMANDERESSE
Association ASBL LE SOLIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0578
DEFENDERESSE
Madame [N] [M] prise en la personne de son Mandataire judiciaire à la protection des mineurs la SMJPM, l’association ARIANE [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0316
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 24 février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/12795
DEBATS
A l’audience du 06 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 16 octobre 2024, l’association de droit belge ASBL Le Solis a fait citer Mme [N] [M] « prise en la personne de son Mandataire judiciaire à la protection des majeurs SMJPM, l’association ARIANE [F] » devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les conventions de placement
Vu les articles 504 et suivants du Code Civil
Vu les factures
RECEVOIR l’ABSL LE SOLIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions la dire bien fondée.
DEBOUTER Madame [N] [M] prise en la personne de son Mandataire judiciaire SMJPM, l’association ARIANE [F] en sa qualité de curateur, en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la dire mal fondée,
CONDAMNER Madame [N] [M] prise en la personne de prise en la personne de son Mandataire judiciaire SMJPM, l’association ARIANE [F] en sa qualité de curateur au paiement de la somme de 60.56l,25 € (SOIXANTE MILLE CINQ CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET 25 CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
CONDAMNER Madame [N] [M] prise en la personne de prise en la personne de son Mandataire judiciaire SMJPM, l’association ARIANE [F] en sa qualité de curateur au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Par jugement en date du 18 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a placé Mme [M] sous tutelle et a désigné l’association Ariane [I] en qualité de tuteur.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 9 mai 2025, l’association Ariane [I], agissant en qualité de tuteur de Mme [M], a saisi le juge de la mise en état en lui demandant de :
« Vu les articles 117 à 120 du code de procédure civile,
Vu les articles 467 et 475 du code civil,
Vu l’article 757 du code de procédure civile,
Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les termes de la demande,
Vu les présentes conclusions in limine litis et les pièces produites,
(…)
— IN LIMINE LITIS, PRONONCER la nullité de l’assignation adverse ;
En conséquence,
— DEBOUTER l’ASBL LE SOLIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
— CONDAMNER l’ASBL LE SOLIS à verser à Madame [N] [M], représentée par son tuteur l’association ARIANE [F], une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En toutes hypothèses,
— CONDAMNER l’ASBL LE SOLIS à verser à Madame [N] [M], représentée par son tuteur l’association ARIANE [F] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.».
L’association Ariane [I] ès qualités conclut à la nullité de l’assignation délivrée le 16 octobre 2024, en faisant valoir :
— en premier lieu, au visa des articles 117 et 120 du code de procédure civile et 475 et 467 du code civil, que dans le cadre d’une mesure de curatelle, les actes de procédure doivent être signifiés à la fois au curatélaire et au curateur chargé d’une mission d’assistance sans que la signification au seul curateur puisse se substituer à celle dont le majeur protégé doit bénéficier personnellement et que cette irrégularité de fond ne peut pas être régularisée ;
— en second lieu, au visa des articles 56 et 757 alinéa 1er du code de procédure civile, que l’acte n’explicite pas le fondement juridique des demandes de l’ASBL Le Solis, le dispositif visant uniquement les conventions de placement, les factures et les articles 504 (manifestement inapplicable au litige) et suivants du code civil et aucun développement ne précisant le droit applicable et la qualification juridique de la demande.
A titre reconventionnel, l’association Ariane [I] ès qualités sollicite l’allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive aux motifs d’une part, que les demandes de l’ASBL Le Solis ne sont soutenues par aucune argumentation et d’autre part, que l’association a parallèlement interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance du juge des tutelles fixant le lieu de vie de Mme [M] dans une autre structure alors qu’elle n’était pas destinataire de cette décision et en a donc eu, selon elle, connaissance de manière irrégulière, qu’elle ne dispose plus des autorisations lui permettant d’accueillir des pensionnaires et que tous les recours qu’elle a introduits auprès des autorités et juridictions belges ont jusqu’à présent échoué.
Par exploit du 13 mai 2025, l’ASBL Le Solis a fait citer Mme [M] et l’association Ariane [I], prise en sa qualité de tuteur de Mme [M], en formant les mêmes demandes que celles formulées aux termes de l’assignation du 16 octobre 2024 et en sollicitant la jonction avec la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 25 juin 2025, l’ASBL Le Solis demande au juge de la mise en état de :
« Vu les conventions de placement
Vu les articles 446 à 453 du Code Civil
Vu les articles 1342 à 1346-5 du Code Civil
Vu les articles 117 à 120 du CPC
Vu les articles 32-1 et 700 du CPC
Vu l’assignation aux sur et aux fins du 13 mai 2025
Vu les factures
RECEVOIR l’ABSL LE SOLIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions la dire bien fondée.
DEBOUTER Madame [N] [M] prise en la personne de son tuteur l’association ARIANE [F] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre dudit incident, la dire mal fondée,
JUGER EN TOUTE ETAT DE CAUSE que la procédure a été régularisée par l’assignation aux sur et aux fins diligentée le 13 mai 2025.
CONDAMNER Madame [N] [M] prise en la personne de son tuteur l’association ARIANE [F] au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. ».
L’ASBL Le Solis fait tout d’abord valoir qu’à la suite du placement en tutelle de Mme [M], elle a, par exploit du 13 mai 2025, fait assigner l’association Ariane [I] prise en sa qualité de tuteur de sorte que la procédure a été régularisée et que l’incident est sans objet.
Elle prétend, ensuite, que la qualification juridique de la demande peut être implicite et que si elle n’a pas visé explicitement les textes applicables dans sa première assignation, elle y demande que soit constatée l’existence d’une convention, d’une dette et d’un préjudice financier en lien avec cette dette, les conventions de placement signées avec les représentants légaux de Mme [M] et leurs conditions financières étant expressément citées. Elle ajoute que l’assignation délivrée le 13 mai 2025 fait état des obligations résultant des dispositions des articles 446 à 453 du code civil pour la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine et au règlement des factures et mentionne que l’action est une procédure en paiement de factures.
Elle s’oppose enfin à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que l’association Ariane [I], ès qualités, ne démontre pas qu’elle a commis une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, soulignant que lors de la conclusion des conventions de placement, elle disposait de l’agrément lui permettant d’accueillir des pensionnaires.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en nullité de l’assignation
Aux termes de l’artile 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024 en ce compris aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;(…) ».
Sur l’absence de signification de l’assignation à Mme [M]
Selon l’article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. ».
En application de l’article 119 du même code, « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. ».
L’article 121 de ce code prévoit que : « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. ».
L’article 467 du code civil dispose quant à lui que : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
À peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur. ».
Au vu de ces dispositions, c’est à bon droit que l’association Ariane [I], ès qualités, fait valoir que l’assignation du 16 octobre 2024 est entachée d’une irrégularité de fond pour n’avoir été délivrée qu’à l’association prise en sa qualité de curatrice et non également à Mme [M].
Cependant, compte tenu du placement sous tutelle de Mme [M], de la désignation de l’association Ariane [I] en qualité de tuteur et de son assignation par exploit du 13 mai 2025, cette irrégularité a aujourd’hui disparu.
Ce premier moyen de nullité ne peut par conséquent pas prospérer.
Sur le respect des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 56 2° du code de procédure civile, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
La sanction ainsi édictée relève du régime de la nullité des actes pour vice de forme prévu aux articles 112 à 116 du code de procédure civile. Elle suppose par conséquent la preuve d’un grief et est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’article 56 2° n’impose pas de viser un texte de droit mais exige simplement un exposé des moyens en droit.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’assignation introductive d’instance que l’ASBL Le Solis entend obtenir le paiement des frais dus au titre de la prise en charge de Mme [M] par son établissement. L’acte expose l’historique des relations des parties, les dates des conventions de placement signées par l’association et les représentants légaux de Mme [M] et les dispositions de la convention de placement relatives aux frais d’hébergement fondant la demande en paiement. Il indique également que la somme sollicitée correspond aux dépenses personnelles et médicales de Mme [M] ainsi qu’à des frais de séjour et que l’absence de paiement cause un préjudice à l’association justifiant sa demande en remboursement.
Il apparaît ainsi qu’à la lecture de cette assignation, la défenderesse était en mesure de connaître l’objet de l’instance introduite à son encontre et de présenter sa défense.
Ce second moyen de nullité sera par conséquent également écarté.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
Outre le fait que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, au vu de l’issue de l’incident et dès lors qu’au surplus, l’association Ariane [I], ès qualités, ne rapporte la preuve ni d’une faute de l’ASBL Le Solis ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, ni du préjudice qu’elle allègue, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
Les dépens de l’incident seront réservés. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’ASBL Le Solis qui sera par conséquent déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef.
L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Rejette la demande en nullité de l’assignation délivrée le 16 octobre 2024 ;
Déboute l’association Ariane [I] agissant en qualité de tutrice de Mme [N] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute l’association de droit belge ASBL Le Solis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 14 avril 2026 à 10 heures 10 pour les conclusions de la défenderesse qui devront être notifiées avant 1e 10 avril 2026 ;
Dit qu’à défaut de tout message des parties à cette date, l’affaire sera susceptible d’être radiée;
Rappelle que :
1/ Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
2/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures.
Faite et rendue à [Localité 1] le 24 février 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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