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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 févr. 2026, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C c/ CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ETABLISSEMENTS, S.A.R.L. ENTREPRISE CONSTRUCTION FUETTERER & FILS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00195 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIZ3
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [P] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [L] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [D] [X]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [Z] [Q]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [M] [N]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 6]
non représenté
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [E] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [E] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Maria-Stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Antoine-Guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.R.L. ENTREPRISE CONSTRUCTION FUETTERER & FILS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.R.L. ENTREPRISE CONSTRUCTION FUETTERER & FILS
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 9 décembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique daté du 9 septembre 2022, Mme [P] [Y] et M. [L] [H] ont acquis auprès de M. [D] [X] et Mme [Z] [Q] une maison d’habitation sise [Adresse 11] à [Localité 2].
Par assignation signifiée le 28 février 2025 ainsi que les 4, 7, 11 et 14 mars 2025, Mme [P] [Y] et M. [L] [H] ont attrait M. [D] [X], Mme [Z] [Q], M. [M] [N], la Sarl Etablissements [E] [C], la Sa Axa France Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la Sarl Etablissements [E] [C], la Sarl Entreprise Construction Fuetterer & Fils et la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la Sarl Entreprise Construction Fuetterer & Fils, sur le fondement des articles 145, 232 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 7 octobre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [P] [Y] et M. [L] [H] demandent à la juridiction des référés :
— d’ordonner une expertise judiciaire,
— d’enjoindre à M. [D] [X] et Mme [Z] [Q] de communiquer les contrats conclus avec M. [M] [N], la Sarl Etablissements [E] [C] et la Sarl Entreprise Construction Fuetterer & Fils, ainsi que les factures, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— d’enjoindre à M. [M] [N] de produire son attestation responsabilité civile professionnelle valable à l’ouverture du chantier, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
À l’appui de leurs demandes, Mme [P] [Y] et M. [L] [H] font valoir pour l’essentiel :
— qu’ils ont constaté après la vente un désordre constitué par une inondation,
— que dans un rapport d’expertise privée établi le 4 février 2025, le cabinet Clarté Expertise relève que les inondations sont liées à un défaut de drainage des eaux pluviales, à un sol remanié propice à la rétention d’eau et à un défaut d’implantation de l’ouvrage,
— que ces vices n’étaient pas apparents pour des profanes en matière de construction et ne pouvaient être ignorés par M. [D] [X] et Mme [Z] [Q],
— que l’immeuble est impropre à sa destination, étant rappelé qu’il s’agit d’une maison à ossature bois,
— que les plans du permis de construire ont été établis par M. [M] [N], architecte DPLG,
— que les plans d’exécution de l’ouvrage ont été réalisés par la Sarl Etablissements [E] [C], assurée auprès de la Sa Axa France Iard,
— que de l’aveu même de Mme [Z] [Q], celle-ci a connu une inondation en 2018, dont elle n’a pas fait mention lors de la vente,
— que Mme [Z] [Q] reconnaît également avoir réalisé un drainage périphérique ainsi que des travaux de terrassement autour de la maison,
— que les vendeurs se sont ainsi comportés en constructeurs, de sorte que les dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil leurs sont applicables,
— que l’expert a également relevé des non-conformités ayant pu aggraver les désordres d’inondation, comme l’absence de mur en fond de terrain ou des seuils de portes présentant des contre-pentes.
Suivant conclusions déposées le 20 mai 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [D] [X] conclut au débouté de Mme [P] [Y] et M. [L] [H], à leur condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et capitalisation de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Subsidiairement, M. [D] [X] formule les protestations et réserves d’usage et souhaite que la mission de l’expert soit complétée.
M. [D] [X] soutient en substance :
— que Mme [P] [Y] et M. [L] [H] n’ont pas jugé utile de préciser dans leur assignation les sinistres dont ils auraient été victimes, et qu’ils ne produisent aucune déclaration de sinistre,
— que l’acte authentique de vente du 9 septembre 2022 contient une clause d’exclusion de garantie pour cause de vices cachés,
— qu’il n’est aucunement justifié de ce qu’il aurait eu connaissance d’un vice au moment de le vente,
— que toute action au fond est manifestement vouée à l’échec,
— que Mme [P] [Y] et M. [L] [H] bénéficient par ailleurs de toutes les garanties à l’égard des différents intervenants à l’opération de construction,
— qu’il a fait réaliser une étude de sol par la société Fondasol afin de déterminer le mode constructif le plus adapté à la nature du terrain,
— qu’il a fait respecter toutes les préconisations par son architecte, et notamment la réalisation d’un drainage périphérique,
— que Mme [P] [Y] et M. [L] [H] ont eux-mêmes procédé à un remaniement du terrain après l’acquisition,
— que ce remaniement peut être à l’origine des inondations subies.
Suivant conclusions déposées le 21 juillet 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sarl Entreprise Construction Fuetterer & Fils et son assureur, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics, s’en remettent quant à la demande d’expertise judiciaire et formulent les protestations et réserves d’usage.
Suivant conclusions déposées le 22 juillet 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [Z] [Q] conclut au débouté de Mme [P] [Y] et M. [L] [H] de leurs demandes, et à leur condamnation aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [Q] soutient pour l’essentiel :
— que Mme [P] [Y] et M. [L] [H] ne justifient pas avoir été victimes d’inondations,
— qu’aucun dégât n’aurait été à déplorer s’agissant de la première inondation,
— qu’ils auraient subi, lors de la seconde inondation, des dégâts sur la piscine et le local technique qui n’existait pas lors de la vente,
— que le rapport d’expertise privée versé aux débats ne saurait constituer un commencement de preuve dans la mesure où il n’a pas été établi contradictoirement,
— que le cabinet Clarté Expertise se contente de procéder par voie d’affirmations sur la base de photographies non datées et sans analyse des travaux et aménagements réalisés par les requérants depuis la vente,
— qu’il ressort des éléments versés aux débats que le terrain a fait l’objet, depuis la vente, de profondes modifications dans la mesure où une piscine a été creusée, un local technique installé et des aménagements extérieurs réalisés,
— que le drainage périphérique ainsi que le terrassement effectué autour de la maison avant la vente ont été efficaces dans la mesure où aucun dégât structurel n’a été constaté à la suite de ces épisodes météorologiques,
— que Mme [P] [Y] et M. [L] [H] ne justifient d’aucun motif légitime à l’appui de leur demande d’expertise judiciaire.
Suivant conclusions déposées le 22 juillet 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sa Axa France Iard ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Bien que régulièrement assignés, M. [M] [N] et la Sarl Etablissements [E] [C] ne se sont pas fait représenter à l’audience du 9 décembre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [P] [Y] et M. [L] [H]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport établi le 4 février 2025 par le cabinet Clarté Expertise, Mme [P] [Y] et M. [L] [H] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Il importe que M. [D] [X] et Mme [Z] [Q], qui ont vendu l’immeuble litigieux, soient associés aux opérations d’expertise, étant relevé qu’au moins un sinistre d’inondation similaire est survenu avant la vente, et que des travaux ont été entrepris afin d’y remédier.
Aussi, il ne saurait d’ores et déjà être déduit avec certitude des éléments du dossier que toute action en justice que formeraient Mme [P] [Y] et M. [L] [H] à leur encontre serait vouée à l’échec, peu important la clause d’exclusion de garantie pour cause de vice apparent ou de vice caché figurant dans l’acte authentique de vente.
C’est néanmoins à juste titre que M. [D] [X] et Mme [Z] [Q] font observer que les demandeurs ont également remanié le terrain en procédant notamment à la construction d’une piscine creusée, et il appartiendra à l’expert de se prononcer sur l’incidence de ces constructions sur les désordres constatés.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [P] [Y] et M. [L] [H].
Sur les demandes de production de pièces
Mme [P] [Y] et M. [L] [H] sollicitent la production par M. [D] [X] et Mme [Z] [Q] des contrats conclus avec M. [M] [N], la Sarl Etablissements [E] [C] et la Sarl Entreprise Construction Fuetterer & Fils, ainsi que les factures afférentes.
Cette demande apparaît en l’état prématurée, et en tout cas, il appartiendra à l’expert désigné de solliciter ces documents s’il estime que les désordres invoqués peuvent être imputés aux prestations réalisées par ces entreprises.
M. [M] [N] sera enjoint à produire son attestation responsabilité civile professionnelle valable à l’ouverture du chantier, mais il ne sera pas fait droit à la mesure d’astreinte sollicitée, qui n’apparaît pas opportune à ce stade de la procédure.
Sur les frais et dépens
Les demandes de M. [D] [X] et Mme [Z] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [P] [Y] et M. [L] [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ENJOIGNONS à M. [M] [N] de produire son attestation responsabilité civile professionnelle valable à l’ouverture du chantier ;
DEBOUTONS Mme [P] [Y] et M. [L] [H] de leur demande de production de pièces dirigée à l’encontre de M. [D] [X] et Mme [Z] [Q] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [T] [A], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 3], demeurant [Adresse 12], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 11] [Localité 4] [Adresse 13],
4. Relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués, au regard de l’assignation en justice et du rapport établi le 4 février 2025 par le cabinet Clarté Expertise,
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités relevés ainsi que des dommages subis,
7. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités et/ou de causes, préciser leur importance respective,
8. Le cas échéant, se prononcer sur l’incidence des aménagements extérieurs réalisés par Mme [P] [Y] et M. [L] [H] sur les désordres relevés,
9. Préciser si les désordres, malfaçons et non-conformités relevés étaient décelables, au jour de la vente intervenue le 9 septembre 2022, par une personne profane en matière de constructions immobilières,
10. Dire si les désordres, malfaçons et non-conformités relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
11. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités relevés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
12. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
13. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
14. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par Mme [P] [Y] et M. [L] [H], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 10 avril 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [P] [Y] et M. [L] [H], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS les demandes de M. [D] [X] et de Mme [Z] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [P] [Y] et M. [L] [H] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00195 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIZ3
Affaire: [Y]
[H]
/[X]
[Q]
[N]
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [E] [C]
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [E] [C]
S.A.R.L. ENTREPRISE CONSTRUCTION FUETTERER & FILS
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.R.L. ENTREPRISE CONSTRUCTION FUETTERER & FILS
//
Mulhouse, le 10 février 2026
Monsieur [T] [A]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 10 février 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[T] [A]
[Adresse 14]
[Localité 5]
AFFAIRE : [Y]
[H]
/[X]
[Q]
[N]
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [E] [C]
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [E] [C]
S.A.R.L. ENTREPRISE CONSTRUCTION FUETTERER & FILS
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.R.L. ENTREPRISE CONSTRUCTION FUETTERER & FILS
//
— Référé civil
N° RG 25/00195 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIZ3
Le soussigné, [T] [A], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[T] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00195 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIZ3
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [Y]
[H]
/[X]
[Q]
[N]
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [E] [C]
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [E] [C]
S.A.R.L. ENTREPRISE CONSTRUCTION FUETTERER & FILS
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.R.L. ENTREPRISE CONSTRUCTION FUETTERER & FILS
//
— N° RG 25/00195 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIZ3
EXPERT : Monsieur [T] [A]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Date de la décision d’expertise : 10 février 2026
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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