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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/00792
N° Portalis DBX4-W-B7J-T3GV
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Décembre 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié.
C/
[N] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 18 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de [G],
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de [G], chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocate au barreau de [G]
ET
DÉFENDEUR
M. [N] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale CETELEM a fait assigner Monsieur [N] [G] afin d’obtenir sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
6.656,57€ majorée des intérêts au taux contractuel de 5,60% depuis l’arrêté de compte du 3 janvier 2025 et à compter de l’assignation en cas de résiliation judiciaire du contrat, au titre du prêt personnel souscrit le 16 novembre 2019 d’un montant de 10.600€ au TAEG de 5.75% remboursable en 96 mensualités de 137,24€ hors assurance,600€ au titre de l’article 700 du CPCles dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [N] [G], assigné à personne, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible après une mise en demeure restée infructueuse. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat :
Depuis le mois d’octobre 2023, Monsieur [N] [G] n’a effectué aucun paiement ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 18 décembre 2025.
Sur l’offre de prêt personnel du 16 novembre 2019 :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre de prêt signée le 16 novembre 2019 en agence, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance et le contrat, la preuve de la consultation préalable du FICP, les justificatif de ressources de l’emprunteur, l’historique de compte, la mise en demeure du 3 janvier 2025 ainsi que le décompte de sa créance soit en principal la somme de 6.211,87€.
Toutefois, faute d’avoir vérifier outre les ressources mais les charges de l’emprunteur, d’autant que ce dernier ne déclare aucune charge et ne produit aucun titre de propriété ni relevé bancaire permettant de corroborer ses allégations, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et lui a d’ailleurs prêté cette somme sur une période de 8 ans ce qui témoigne des difficultés de paiement de l’emprunteur au regard de ses ressources déclarées. Elle sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
En conséquence, Monsieur [N] [G] sera condamné au paiement de la somme de 2.942,99€ (10.600 – 7.657,01€ de payé) avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais accessoires :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a dû engager des frais pour obtenir paiement, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [N] [G], succombant au principal, sera condamné au dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Juge abusive la clause de résiliation stipulée au contrat et la délcare non écrite,
Prononce la résiliation du contrat de prêt,
Condamne Monsieur [N] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
— 2.942,99€ au titre du solde du prêt souscrit le 16 novembre 2019,avec intérêt au taux plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [G] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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