Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 29 avr. 2026, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00364 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QE6Z
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU 29 Avril 2026
DEMANDEUR:
Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [V] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [1], dont le siège social est sis Service contentieux – Case Courrier 8M – [Localité 1] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— SGC EST HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— CDC HABITAT, dont le siège social est sis Service contentieux et recouvrement – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [3], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 09 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 29 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Avril 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 29 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juin 2025, Madame [V] [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 26 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [V] [F], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 04 novembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 27 novembre 2025, Madame [C] [Z] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’opposant à l’effacement de sa dette, ce loyer étant son seul complément de retraite à 86 ans et en affirmant que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [Etablissement 1] le 03 décembre 2025, reçu au greffe le 10 décembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 09 février 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois du [5] qui, par courrier du 06 janvier 2026 a produit le détail de ses créances.
Suite à une demande de renvoi du conseil de Madame [Z] l’affaire a été retenue à l’audience du 09 mars 2026.
A l’audience du 09 mars 2026,
Le conseil de Madame [C] [Z] a maintenu sa contestation et déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a soutenu la mauvaise foi de la débitrice qui semble avoir exercé une activité professionnelle de serveuse en guinguette selon photos produites dans la période où elle se déclarait sans ressources ou au chômage devant la commission.
Il a sollicité à titre principal, la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement et la constatation que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise compte tenu de son âge et de sa capacité de travail avérée ; à titre subsidiaire, la réorientation de son dossier vers l’élaboration d’un plan de remboursement ou à défaut d’un moratoire de 24 mois pour permettre à la débitrice de retrouver un emploi stable et en tout état de cause sa condamnation à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [V] [F] à Madame [C] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 13 novembre 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 27 novembre 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Les règles sur le surendettement prescrivent de prendre en considération la seule situation économique du débiteur quelle que soit celle du créancier.
Madame [C] [Z] sollicite à titre principal la déchéance de procédure de surendettement de la débitrice pour mauvaise foi en raison d’une activité professionnelle de serveuse en guinguette durant la période où elle se déclarait sans ressources ou au chômage devant la commission de surendettement.
Aux termes de l’article L.712-3 du Code de la consommation, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L.761-1 précité indique qu’est déchue du bénéfice des dispositions afférentes au surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
La bonne foi est présumée et il convient de rechercher si les éléments du dossier révèlent que la débitrice était de mauvaise foi.
Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez la débitrice l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’elle ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, elle ne pourrait faire face à ses engagements.
Il ressort des éléments du dossier transmis par la [4] que Madame [V] [F] a déposé un dossier de demande de surendettement le 25 juin 2025 aux termes duquel elle a indiqué être en contrat salarié à durée déterminée de serveuse du 1er mai 2025 au 31 août 2025, puis percevoir les allocations chômage.
Madame [C] [Z] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi, la bonne foi de la débitrice étant présumée, elle sera retenue, la contestation de Madame [C] [Z] rejetée et elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en novembre 2025 que Madame [V] [F] n’avait aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Madame [V] [F] a été fixé à la somme de 27.340,91 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 03 décembre 2025 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme totale de 1.252,00 euros par la Commission (Allocations chômage et APL), célibataire sans personne à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 168,63 euros.
Les charges mensuelles de la débitrice ont été évaluées par la Commission à la somme de 1.649,50 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 620,00 euros et forfaits de base, chauffage, habitation et enfant en garde alternée.
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Néanmoins,même si la situation de Madame [V] [F] est précaire, elle peut évoluer favorablement eu égard à la possibilité de retrouver un emploi à plus ou moins court terme.
Sa situation ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure eu égard à ces éléments.
Par ailleurs, elle n’a encore jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes qui lui permettrait d’assainir sa situation financière.
En conséquence, le dossier de Madame [V] [F] sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera soit un plan de désendettement soit une suspension d’exigibilité des dettes, si sa situation n’était pas encore stabilisée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que Madame [C] [Z] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [C] [Z] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [V] [F],
DEBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à titre principal,
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Madame [V] [F] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Madame [V] [F] à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,
DEBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Marque ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Expertise ·
- Public ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Éclairage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droite ·
- Archives ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Document ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Dispositif ·
- Effets du divorce ·
- Prestation familiale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Commandement ·
- Budget
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.