Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 2 déc. 2025, n° 25/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/01733
N° Portalis DBX4-W-B7J-UEP2
JUGEMENT
N° B
DU : 02 Décembre 2025
S.A. BPCE FINANCEMENT, représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
[S] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 02 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée d’Aurélie BLANC Greffier, lors des débats et Norédine HEDDAB, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 18 novembre 2025 et prorogée au 02 décembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BPCE FINANCEMENT, représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [S] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 30 avril 2025, la SA BPCE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [S] [I] afin d’obtenir, sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
8.821,95€ avec intérêts au taux contractuel de 6,53% à compter du 29 août 2023 date de la mise en demeure au titre d’une offre de crédit renouvelable souscrite le 2 mars 2023, avec un plafond de 8000€ au TEG révisable déterminé en fonction des montants utilisés oscillant entre 20,56% et 5,78%les dépens et 900€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
La SA BPECE FINANCEMENT, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [S] [I], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile , n’a pas comparu. La preuve de l’envoi en recommandé de la lettre prévue à l’article précité a été versé au débat.
La décision était mise en délibéré au 18 novembre 2025 puis prorogée au 02 décembre 2025 compte tenu d’une surcharge du greffe.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
Le paragraphe III-11 du contrat souscrit stipule “Résiliation du crédit par le prêteur- Exigibilité. Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : a) défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après une mise en demeure (…)”.
La SA BPCE FINANCEMENT s’arroge donc la possibilité de prononcer la déchéance du terme quel que soit le montant des manquements de l’emprunteur, qui ne sont pas spécifiés au contrat, ce qui lui laissse un pouvoir discrétionnaire pour prononcer l’exigibilité immédiate du capital emprunté, ce qui compte tenu de son montant, constitue une clause manifestement abusive puiqu’elle crée un déséquilibre entre les parties. Elle sera réputée non écrite et n’a donc produit aucun effet.
Sur la résiliation du contrat :
Depuis le mois de mai 2023, Monsieur [S] [I] n’a effectué aucun paiement ce qui constitue un manquement grave à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat à compter du prononcé du délibéré initial soit le 18 novembre 2025.
Sur l’offre de crédit souscrite le 2 mars 2023 :
La SA BPCE FINANCEMENT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit,,la FIPEN, l’historique de compte, la FIPEN, la preuve de la consultation prélable du FICP avant le déblocage des fonds, les justificatifs de ressources de l’emprunteur ainsi que la fiche de dialogue, la notice d’assurance et le contrat, la mise en demeure du 1er août 2023 et celle du 29 août 2023, toutes deux non distribuées pour défaut d’adressage ou destinataire inconnu à l’adresse.
Cependant, elle ne produit pas l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat ni aucun justificatif de domicile, alors que quelques mois plus il s’avérait qu’il était inconnu à l’adresse indiquée et en outre, il apparaît que Monsieur [S] [I] a utilisé la totalité du plafond durant le mois d’avril 2023 ce qui démontre que le crédit consenti nétait pas adapté à ses besoins et sa solvabilité n’a pas été sérieusement étudiée car il aurait pu bénéficier d’un prêt personnel moins cher, sauf à ce qu’il soit déjà en situation de surendettement. La SA BPCE FINANCEMENT sera donc déchue du droit aux intérêts.
Ainsi, Monsieur [S] [I] sera donc condamné au paiement de la somme de 7.991,75€ avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La SA BPCE FINANCEMENT a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [S] [I] supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de déchéance du droits aux interêts et la déclare non écrite,
Prononce la résiliation du contrat à compter du 18 novembre 2025,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA BPCE FINANCEMENT,
Condamne Monsieur [S] [I] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT les sommes suivantes:
7.991,75€ avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente ordonnance,250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [S] [I] aux dépens.
Le greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Bonne foi ·
- Montant ·
- Prestation ·
- Versement ·
- Fraudes
- Finances ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Directive ·
- Contrats ·
- Consommation
- Crèche ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Garde ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Contestation
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Alsace ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt légal ·
- Bœuf ·
- Lot ·
- Charges ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection
- Adresses ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Élève ·
- Indivision
- Clause ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Parc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Expert ·
- Consignation
- Expertise ·
- Adresses ·
- Affection ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Dire
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Salariée ·
- Lotissement ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.