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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 6 févr. 2026, n° 25/03951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/126
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 06 Février 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE LA SA ONEY BANK
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [B] [E] [Q] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Décembre 2025
date des débats : 05 Décembre 2025
délibéré au : 06 Février 2026
RG N° RG 25/03951 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFLI
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC Me Hubert MAQUET
CCC Madame [B] [E] [Q] épouse [L]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 novembre 2021, la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB (publ) a consenti à Madame [B] [E] [L] née [Q] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 2.500 euros utilisable par fractions, pour une durée d’un an renouvelable, au remboursement à un taux annuel de 12,49 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société HOIST FINANCE AB, en qualité de cessionnaire de créance (selon cession du 14 décembre 2023) a adressé à Madame [B] [E] [L], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 22 août 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées avant déchéance du terme.
Faute de paiement, la société HOIST FINANCE AB s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 14 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a fait assigner Madame [B] [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de paiement des sommes de :
— 4.421,10 euros selon décompte arrêté au 5 mars 2025, majorée des intérêts au taux contractuel de 12,49 % l’an à compter du 7 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Subsidiairement, à défaut de déchéance du terme, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de la défenderesse à rembourser les sommes empruntées, déduction faite des règlements intervenus.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2025.
A l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de l’irrecevabilité de la demande en raison de la forclusion (R.312-35 du code de la consommation).
La société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et les observations développées dans son assignation, notamment s’agissant de la forclusion, qu’elle indiquait n’être pas acquise au regard de la date du premier incident de paiement non régularisé survenu en octobre 2023.
Madame [B] [E] [L] née [Q], bien que régulièrement citée à domicile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code), doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le délai de forclusion prévu par l’article R.312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
De plus, en application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article R.312-35 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
L’article R.312-35 du code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, la régularisation des incidents est computée par imputation des paiements conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil.
En l’espèce, il résulte de l’historique des règlements que la première échéance impayée non régularisée remonte au 25 mai 2023, soit plus de deux années avant l’introduction de la présente instance par délivrance de l’assignation susvisée.
Par conséquent, il convient de constater que l’action a été introduite plus de deux ans après le premier incident non régularisé, et que la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK est irrecevable en ses demandes en raison de la forclusion.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK sera déboutée de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclare irrecevable l’action en paiement de la la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK contre Madame [B] [E] [L] née [Q] du fait de la forclusion,
Condamne la la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK aux dépens,
Déboute la la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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