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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 8 juil. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/00191 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76BDB
Le 08 juillet 2025
DEMANDEURS
M. [HK] [Y], [F] [S]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 29], demeurant [Adresse 6]
M. [Y] [U], [H] [DL]
né le [Date naissance 11] 1944 à [Localité 32], demeurant [Adresse 18]
Mme [E] [L] [T]
née le [Date naissance 12] 1940 à [Localité 27], demeurant [Adresse 2]
M. [HK] [C], [Z], [V] [T]
né le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 25], demeurant [Adresse 5]
Mme [ZX], [I], [N] [S]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 24], demeurant [Adresse 20]
M. [O] [P], [R], [AJ] [LJ]
né le [Date naissance 16] 1967 à [Localité 31], demeurant [Adresse 22]
Mme [A] [TN], [BG], [X] [LJ]
née le [Date naissance 14] 1964 à [Localité 31], demeurant [Adresse 19]
Mme [HI] [D], [RZ], [E] [LJ]
née le [Date naissance 13] 1966 à [Localité 31], demeurant [Adresse 22]
M. [M] [R], [C] [WP]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 23], demeurant [Adresse 21]
Mme [B] [VY], [L] [WP]
née le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 28], demeurant [Adresse 8]
tous représentés par Me Valérie DEVOS-COURTOIS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [J] [V], [W] [WP]
né le [Date naissance 15] 1949 à [Localité 23], demeurant [Adresse 17]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 13 mai 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 7] 2018, [V] [T] est décédé à [Localité 23] laissant pour lui succéder Mme [E] [T], M. [O] [LJ], M. [Y] [DL], M. [HK] [T], Mme [ZX] [S], M. [HK] [S], M. [J] [WP], M. [M] [WP], Mme [B] [WP], Mme [A] [LJ] et Mme [HI] [LJ] tel que cela ressort de l’acte de notoriété reçu par Maître [G] [K] le 23 octobre 2018.
Des suites de la défaillance de M. [J] [WP], l’ensemble des cohéritiers a saisi le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui, aux termes d’un jugement réputé contradictoire du 29 mars 2023, a fait droit à leur demande de se voir autoriser à signer seuls les actes afférents à la vente de l’immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 30] au profit d’un tiers au prix de 120 000 euros net vendeur.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, Mme [E] [T], M. [O] [LJ], M. [Y] [DL], M. [HK] [T], Mme [ZX] [S], M. [HK] [S], M. [M] [WP], Mme [B] [WP], Mme [A] [LJ] et Mme [HI] [LJ] ont fait assigner M. [J] [WP] en ouverture des opérations de partage de la succession d'[V] [T].
A titre principal, ils sollicitent le renvoi de toutes les parties devant Maître [G] [K], notaire à [Localité 26] afin qu’il dresse l’acte constatant le partage de la succession d'[V] [T] sur la base du projet de partage rédigé en son étude le 29 décembre 2023 en application de l’article 1361 du code de procédure civile et lui conférer force exécutoire.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la désignation de Maître [G] [K] en vue de procéder aux opérations de partage sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile.
En tout état de cause, ils sollicitent l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, la condamnation de M. [J] [WP] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux frais et dépens. Ils sollicitent le bénéfice de l’exécution provisoire qui est de droit.
L’assignation a été signifiée à M. [J] [WP] par une remise de l’acte à domicile, son frère a accepté de recevoir la copie. M. [J] [WP] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 6 février 2025.
MOTIFS
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, suite à la vente de la maison indivise de [Localité 30], le conseil des demandeurs à la présente procédure a pris contact avec M. [J] [WP] lui demandant s’il entendait participer à un partage amiable.
C’est à défaut de réponse de ce dernier que les demandeurs ont saisi le tribunal en vue d’un partage judiciaire. Il y sera fait droit.
Maître [K] a rédigé un projet d’acte de partage. Il en ressort que l’actif brut de la succession s’élève à la somme de 277 614,13 euros, que la masse passive s’élève à 32 763,58 euros ; l’actif net étant évalué à 244 850,55 euros. Partant, les droits des nièces et neveux s’élèvent à 27 205,62 euros, et les droits des petites nièces et petits neveux s’élèvent à 9 068,54 euros. Il conviendra de mettre à la charge de la partie défaillante les acomptes versés (voir lot 3 page 12) ainsi que les frais irrépétibles des procédures, sauf à ce que lesdits frais de la présente instance soient revus à la baisse et soit fixés par le présent tribunal à la somme de 1500 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal ordonne le partage en application de l’article 1361 du code de procédure civile qui dispose pour rappel que :
« le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ".
En application de cet article, le tribunal désigne Maître [G] [K], notaire à Desvres afin de dresser l’acte constatant le partage.
L’issue et les circonstances du litige connues du tribunal impliquent de condamner M. [J] [WP] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le partage de l’indivision successorale née des suites du décès de [V] [T], entre Mme [E] [T], M. [O] [LJ], M. [Y] [DL], M. [HK] [T], Mme [ZX] [S], M. [HK] [S], M. [M] [WP], Mme [B] [WP], Mme [A] [LJ], Mme [HI] [LJ] et M. [J] [WP] ;
DESIGNE Maître [G] [K] afin de dresser l’acte constatant le partage conformément au projet réalisé par ses soins en prenant en compte la modification du présent acte sur le montant des frais irrépétibles (1 500 euros) et les dépens de la présente procédure à la charge de M. [J] [WP].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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