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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 24 juil. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00309 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2FBW
AFFAIRE : [O] [N] / [V] [W]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant et assisté par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2420
DEFENDERESSE
Madame [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 24 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 décembre 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a notamment :
— fixé à 350 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [O] [L] [N] à Madame [V] [E] [U] [W] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [M] [E] [F] [W] [N], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 7];
— ordonné que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : les frais de garde (crèche, nourrice, centre aéré), les frais de scolarité d’établissement privé ou public, y compris d’études supérieures, les frais de cantine, de fournitures et manuels scolaires, les frais médicaux non pris en charge intégralement par la sécurité sociale ;
— dit que le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit ;
— condamné, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, dénoncé le 29 novembre 2024, Madame [V] [W] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [O] [N] pour paiement de la somme de 6 496, 48 eruros sur le fondement du précédent jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, Monsieur [N] a fait assigner Madame [W] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 10 juin 2025.
Aux termes de son assignation, Monsieur [N] demande au juge de l’exécution :
— de recevoir Monsieur [N] en ses demandes, fins et conclusions ;
— de dire la saisie-attribution infondée et en ordonner la mainlevée ;
— de condamner Madame [W] à payer à Monsieur [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— de condamner Madame [W] à payer à Monsieur [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris la coût de la présente assignation.
Monsieur [N], représenté par son conseil, a soutenu oralement les demandes figurant à son assignation, faisant principalement valoir à l’appui de celles-ci qu’il a toujours conditionné son accord à la prise en charge des frais de crèche de sa fille à la déduction du complément de libre choix du mode de garde. Il explique que la saisie-attribution ne tient pas compte de ce complément, lequel doit être déduit de la somme totale réclamée.
Sur la demande de dommages et intérêts, il indique que la démarche de Madame [W] ne vise qu’à lui nuire et à le harceler.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 10juin 2025, Madame [W] demande au juge de l’exécution de débouter Monsieur [N] de sa demande de mainlevée et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros pour préjudice moral, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Madame [W], comparaissant en personne, fait principalement valoir que Monsieur [N] a toujours donné son accord pour que l’enfant soit gardé en crèche la journée, le berceau ayant été obtenu grâce à son travail, et qu’il n’a jamais conditionné son accord à la déduction du complément de mode de garde (CMG).
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation du demandeur et aux écritures de Madame [W] visées par le greffe le 10 juin 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 29 novembre 2024, tandis que Monsieur [N] a saisi le juge de l’exécution le 30 décembre 2024, soit dans le délai légal.
En outre, Monsieur [N] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Monsieur [N] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, le titre exécutoire conditionne explicitement le partage par moitié de certains frais, dont les frais de crèche, à un accord préalable des parties, lequel ressort explicitement des pièces versées aux débats, Monsieur [N] ayant obtenu la place de crèche de son enfant grâce à son précédent emploi.
Monsieur [N] sollicite cependant que le montant du CMG versé à Madame [W] soit déduit du reste à charge partagé ensuite par moitié entre les parties. À cet effet, il convient de relever que le CMG est une aide financière versée par la CAF exclusivement destinée à financier un mode de garde, comme une place en micro-crèche.
Dès lors, le partage par moitié des frais de garde, et en l’espèce des frais de crèche, doit s’opérer postérieurement à la déduction du CMG.
Madame [W] justifie de frais de crèches à hauteur de 1 480 euros par mois, les derniers montants de CMG versés aux débats (pièce 6-1 de Monsieur) s’élevant à hauteur de 660 euros (arrondi à l’euro supérieur). Il reste donc une somme mensuelle de 820 euros à régler, soit 410 euros pour Monsieur [N] et 410 euros pour Madame [W].
Dès lors, la saisie-attribution sera cantonnée à la somme de 3 896, 48 euros, la part de Monsieur [N] étant plafonnée à 410 euros par mois en lieu et place de 740 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, et si le montant de la saisie-attribution a été cantonné, Monsieur [N] ne justifie d’aucun versement mensuel au titre des frais de crèche, ne serait-ce que résiduel, alors qu’il est évident que son enfant ne peut être gardé par Madame [W] en journée, laquelle occupe un emploi.
Cette absence totale de versement, malgré un accord non équivoque de Monsieur [N] de pouvoir faire garder son enfant à la crèche, constitue une résistance abusive et entraîne un préjudice moral pour Madame [W] qu’il convient de réparer en condamnant Monsieur [N] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Monsieur [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en l’absence de faute de Madame [W].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [N] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur [N] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Madame [W] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [O] [N] recevable en son action ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 22 novembre 2024 à la somme de 3 896, 48 euros ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à verser à Madame [V] [W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à Madame [V] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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