Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 26 nov. 2024, n° 24/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/01401 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJAU
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 26 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Société COFIDIS,
dont le siège social est sis 61 Avenue Halley – Parc de la haute borne – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle – 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [B],
demeurant 13 rue du grand faubourg – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Juillet 2024 et mise en délibéré au 12 Novembre 2024 puis prorogée au 26 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SA COFIDIS a consenti à Monsieur [T] [B] un prêt renouvelable par fractions de 3.000€ le tout dans les termes de l’offre d’un pareil prêt en date du 12 juin 2020.
Le capital a été augmenté à hauteur e 6.000€ selon offre signee le 31 juillet 2021.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois d’août 2023, la SA COFIDIS a, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 4 mai 2023, mis en demeure Monsieur [T] [B] de lui régler la somme de 1.175,20 euros correspondant aux mensualités impayées.
Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mai 2023, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure les débiteurs de s’acquitter de la somme de 3.182,31 € concernant la carte étoile contrat n°2894000763313 et la somme de 6.307,94€ au titre du contrat ACCESSIO n°28960000979232.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [T] [B] devant le Juge du contentieux de la Protection de Chartres, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui verser la somme de 6.307,94 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,104 % à compter de la mise en demeure du 19 mai 2023; et à titre subsidiaire à compter de l’assignation. Elle demande également la capitalisation des intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, la SA COFIDIS sollicite, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, la résolution judiciaire du contrat de crédit et sa condamnation à lui verser la somme de 6.307,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Enfin, en tout état de cause, la SA COFIDIS demande la condamnation Monsieur [T] [B] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2024.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductive d’instance, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [B] régulièrement cite par acte depose en l’étude n’est ni present, ni représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, puis prorogée au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 2 du Code civil qui dispose que les lois n’ont point d’effet rétroactif, le contrat reste régi par les lois en vigueur lors de la souscription. Il n’en va autrement que lorsque la loi elle-même prévoit expressément que certaines de ses dispositions seront applicables aux contrats souscrits avant son entrée en vigueur.
Il résulte de l’article 61 de la loi du 1er juillet 2010 que les dispositions de cette loi nouvelle sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Les seules dispositions applicables aux contrats en cours au 1er mai 2011 sont prévues par le décret n°2011-457 du 26 avril 2011 et ne concernent que les contrats d’ouverture de crédit.
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois d’août 2022, de sorte que la demande effectuée le 4 avril 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En vertu de l’article L.312-39, du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. La déchéance du terme ne pourra être prononcée qu’après une mise en demeure préalable adressée au débiteur d’avoir à régulariser les échéances impayées et l’information selon laquelle à défaut, la déchéance du terme sera prononcée.
En outre, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En effet, dans un arrêt de principe la cour de cassation prise en sa première chambre civile a jugé le 3 juin 2015 comme suit : « la déchéance du terme ne peut , sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ».
Le paragraphe intitulé EXECUTION DU CONTRAT du prêt en l’espèce dispose que « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. […] »
En l’espèce, cette clause contractuelle prévoit expressément l’envoi préalable d’une mise en demeure avant le prononcé de la déchéance du terme. La société SA COFIDIS était donc tenue d’envoyer une mise en demeure au débiteur avant de prononcer une telle déchéance.
En l’espèce, elle justifie avoir adressé un courrier de mise en demeure préalable avec accusé de réception en date du 4 mai 2023, puis une lettre recommandée avec avis de reception le 19 mai suivant.
La SA COFIDIS qui a bien respecté l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé.
En conséquence, il apparaît que la clause résolutoire répond aux exigences légales et contractuelles.
En conséquence , la déchéance du terme a donc été régulièrement prononcée.
Sur le bien fondé de la demande en paiement :
Sur le droit du prêteur aux intérêts
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La SA COFIDIS rapporte la preuve du contrat de prêt renouvelable. Elle demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 15 février 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Selon l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 et les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1315 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (arrêt CA Consumer Finance c/ [N], 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que : “1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:
– d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et
– d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.”
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (point 30) que “À cet égard, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant".
En effet, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”(point 28).
Il en résulte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d’une clause contractuelle emportant reconnaissance par l’emprunteur de l’accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants.
Or, en l’espèce, la société SA COFIDIS ne fournit pas la fiche d’informations pré contractuelle normalisée signée par Monsieur [T] [B] . En l’absence d’une telle signature, elle ne rapporte pas la preuve qu’il a bien eu connaissance de son contenu.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-1 du nouveau Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts.
Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts est retenue, il n’y a pas lieu d’examiner l’ensemble des autres moyens soulevés en ce sens.
Sur les sommes dues par l’emprunteur
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4.451,55 euros, correspondant à la différence entre les sommes effectivement débloqués au profit de Monsieur [T] [B] (10.074,61 euros) et celui, justifié par l’historique des paiements et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (5.623,06euros).
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
En l’espèce, le prêteur étant privé de son droit aux intérêts pour chacun des contrats, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
La SA COFIDIS sera donc déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande en paiement de l’indemnité conventionnelle
Selon l’article L.312-39 du code de la consommation dispose que :« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D. 312-16 du même code précise que : «Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance».
Selon la recommandation de la Commission des clauses abusives no 21-01 du 10 mai 2021, ces clauses sont licites mais l’article D. 312-16 précité n’édicte pas un droit légal à pénalité de 8 % . Il laisse à la discrétion des parties la stipulation d’une pénalité contractuelle dont seul le taux maximal est fixé. Les parties demeurent libres de déterminer un montant exprimé en pourcentage moindre que ce maximum.
Aussi, bien que l‘indemnité de 8 % soit autorisée par la loi, il ne s’agit pas pour autant d’une clause qui refléterait une disposition législative ou réglementaire et qui serait impérative.
Or, l’article L.212-1 alinéa 2 du code de la consommation prévoit que “le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat”. L’examen de la disproportion doit donc s’opérer au regard de l’ensemble des stipulations du contrat.
Saisie par une juridiction tchèque la CJUE a rendu le 21 avril 2016 (CJUE, 21 avr. 2016, aff. C-377/14, Radlinger et Radlingerová), un arrêt ainsi rédigé: «Par ses cinquième et sixième questions qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce sens que, pour apprécier le caractère disproportionnellement élevé (…) du montant de l’indemnité imposée au consommateur qui n’exécute pas ses obligations, il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses y relatives figurant dans le contrat concerné (…).
«Il convient de répondre (…) que les dispositions de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce sens que, pour apprécier le caractère disproportionnellement élevé du montant de l’indemnité imposée au consommateur qui n’exécute pas ses obligations, il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses figurant dans le contrat concerné, indépendamment de la question de savoir si le créancier poursuit effectivement la pleine exécution de chacune d’entre elles, et que, le cas échéant, il incombe aux juridictions nationales, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, de tirer toutes les conséquences qui découlent de la constatation du caractère abusif de certaines clauses, en écartant chacune de celles ayant été reconnues comme abusives, afin de s’assurer que le consommateur n’est pas lié par celles-ci.»
En l’espèce, il est prévu une clause contractuelle fixant une indemnité de 8 % en cas de défaillance de l’emprunteur alors même que des intérêts de retard sont également prévus en cas de défaillance de sorte que la clause prévoyant l’indemnité de 8 % constitue une clause abusive et ce même si la condamnation de Monsieur [T] [B] n’est majorée par aucun intérêt.
En effet, le seul fait d’avoir conclu à une indemnité de 8 % et à des intérêts de retard a crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
En conséquence, il y a lieu d’écarter l’indemnité conventionnelle du décompte de la créance et de débouter la SA COFIDIS du paiement de cette indemnité.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [T] [B] , qui succombent, devra supporter les entiers dépens de la présente procédure.
L’équité et les circonstances de l’espèce justifient de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Juge du contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de credit renouvelable n°28960000979232 du 31 juillet 2021par la SA COFIDIS, ayant son siège social Parc de la Haute Borne – 61 avenue Halley 59866 VILLENEUVE D’ASQ CEDEX ;
CONSTATE que la SA COFIDIS, ayant son siège social Parc de la Haute Borne – 61 avenue Halley 59866 VILLENEUVE D’ASQ CEDEX, ne justifie pas de la remise de la de la letter d’information à Monsieur [T] [B]
DIT que la SA COFIDIS, ayant son siège social Parc de la Haute Borne – 61 avenue Halley 59866 VILLENEUVE D’ASQ CEDEX, est déchue de son droit aux intérêts conventionnels;
CONDAMNE en conséquence solidairement Monsieur [T] [B] à payer à la SA COFIDIS, ayant son siège social Parc de la Haute Borne – 61 avenue Halley 59866 VILLENEUVE D’ASQ CEDEX, la somme de 4.451,55 euros (quatre mille quatre cent cinquante et un euros et cinquante cinq centimes) au titre du crédit renouvelable n°28960000979232 du 31 juillet 2021;
ECARTE le taux légal et la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier;
DEBOUTE la SA COFIDIS, ayant son siège social Parc de la Haute Borne – 61 avenue Halley 59866 VILLENEUVE D’ASQ CEDEX, de sa demande en paiement de l’indemnité conventionnelle;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent juge
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Isabelle DELORME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Nullité du contrat ·
- Rétractation ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Fiche
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Environnement ·
- Europe ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Rétractation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologuer ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure participative ·
- Demande ·
- Partie
- Part sociale ·
- Donations ·
- Publicité légale ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Défaillant ·
- Acte ·
- In solidum ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Directive ·
- Contrats ·
- Consommation
- Crèche ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Garde ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Contestation
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Alsace ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt légal ·
- Bœuf ·
- Lot ·
- Charges ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Bonne foi ·
- Montant ·
- Prestation ·
- Versement ·
- Fraudes
- Finances ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2011-457 du 26 avril 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.