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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 3 déc. 2025, n° 25/07917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 2]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
______________________
[Localité 12] Civil
N° RG 25/07917
N° Portalis DB2E-W-B7J-N2CN
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me BOEUF
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SCI NATILIMO
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 14], agissant par son syndic la société FONCIA ALSACE FRANCHE-COMTE BOURGOGNE, ayant son siège sis [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DEFENDERESSE :
S.C.I. NATILIMO
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 01 Octobre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 03 Décembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 29 juillet 2025 à la SCI NATILIMO, la société FONCIA ALSACE FRANCHE-COMTE BOURGOGNE ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 14], situé [Adresse 4] Graffenstaden, expose que cette dernière est propriétaire des lots 612 et 626 ; qu’elle ne règle les charges de copropriété que de manière très irrégulière et qu’entre le 1er juillet 2024 et le 7 juillet 2025 elle doit la somme de 4 492,57 euros qui se ventile de la manière suivante :
• 4 852,65 euros au titre des provisions pour charges pour la période du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2025,
• 38,78 euros au titre des appels de fonds travaux du 1er avril 2025 et 38,78 au 7 juillet 2025,
Somme à laquelle il convient d’ajouter 153,30 euros au titre des frais de relance, 399 euros au titre des frais de transmission à l’avocat, 399 euros au titre des frais de transmission à l’huissier et 36,12 euros au titre des frais du Livre Foncier, soit 5 695,38 euros ;
Qu’au visa des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat sollicite, outre le bénéfice de l’exécution provisoire du présent jugement, la condamnation de la SCI NATILIMO à lui régler la somme de 5 695,38 euros, outre les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; qu’il sollicite encore la condamnation de la défenderesse à lui régler 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 à l’occasion de laquelle le syndicat, représenté, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance ; que la SCI NATILIMO n’était ni présente ni représentée ;
Attendu que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 3 décembre 2025 ;
SUR CE :
Sur l’irrecevabilité de la demande
Attendu qu’aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, l’instance qui porte un montant inférieur de 5 000 euros n’est recevable que si elle est précédée d’une tentative de conciliation ;
Attendu en l’espèce que le total des montants demandés au titre des condamnations excède 5 000 euros ; qu’il s’ensuit que l’instance est recevable ;
Sur le fond
Attendu qu’il résulte de l’article 10 de la loi précitée que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présente à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont en outre tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots… le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Que pour permettre la maintenance, le fonctionnement et l’administration de l’immeuble, les copropriétaires versent, dans les conditions prévues par l’article 14-1 de la loi précitée chaque trimestre des provisions égales au quart du budget voté ; que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
Que l’article 19-2 de cette même loi dispose encore qu’à défaut du versement d’une provision à sa date d’exigibilité, le copropriétaire défaillant peut être mis en demeure par courrier recommandé avec avis de réception d’avoir à régulariser la situation dans les 30 jours suivants ;
Que l’article 10-1 du 10 juillet 1965 précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande le syndicat verse notamment :
• le contrat de syndic du 16 septembre 2024 dont l’article 9 précise que les frais de recouvrement sont de 54 euros pour une première mise en demeure ; qu’il précise encore que la constitution du dossier transmis à un auxiliaire de justice engendre des frais imputables au seul copropriétaire à hauteur de 399 euros ;
• un relevé de compte attestant de la réalité des 4.492,57 euros dus par la défenderesse,
• les appels de fonds pour la période du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2025,
• un appel de fonds extraordinaires pour cette même période,
• le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 septembre 2024,
• la sommation du 23 avril 2025 d’avoir à régler les sommes de 4.039,56 euros outre 192,36 euros au titre des frais ;
Que constituent des frais nécessaires, les frais du commandement de payer du 23 avril 2025 justifiés, lesquels demeurent à la charge exclusive des copropriétaires seuls concernés ; qu’il en est de même pour les frais de transmission au commissaire de justice et à l’avocat, le syndic produisant une facture de 1 200 euros du 7 juillet 2025 ;
Qu’il résulte de tous ces éléments que la SCI NATILIMO n’a réglé aucune de ces charges qui lui incombent ; que la défenderesse ne s’explique pas davantage sur la raison de son désaccord quant aux montants sollicités ;
Que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que les 153,30 euros et les 36,12 euros sont imputables au copropriétaire ;
Qu’à l’inverse les deux fois 399 euros sont bien imputables à la SCI, soit 398 euros ;
Qu’en conséquence elle sera condamnée à régler la somme de 4 492,57 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2024 au 7 juillet 2025, outre 398 euros, soit 4 890,57 euros outre les intérêts légaux à compter de la date de la présente décision ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de cette procédure ; que la SCI NATILIMO sera condamnée à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Attendu qu’il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI NATILIMO à régler au syndicat des copropriétaires LE PIREE, situé [Adresse 3] à Illkirch Graffenstaden, représenté par son syndic la société FONCIA ALSACE FRANCHE-COMTE BOURGOGNE, la somme de 4 890,57 euros (quatre mille huit cent quatre-vingt-dix euros cinquante-sept euros) outre les intérêts légaux à compter de la date de la présente décision euros, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SCI NATILIMO à régler au syndicat des copropriétaires LE PIREE, situé [Adresse 3] à Illkirch Graffenstaden, représenté par son syndic la société FONCIA ALSACE FRANCHE-COMTE BOURGOGNE la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la SCI NATILIMO aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 3 décembre 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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