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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 25 Avril 2025
Affaire :N° RG 24/00104 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNGA
N° de minute : 25/265
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Flora MAILLARD, avocate au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
LA [6]
POLE RECOUVREMENT RECOURS/AUDIENCIERES
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 13 décembre 2023, la [5] (ci-après, la Caisse) a notifié à Mme [J] [L] une pénalité administrative d’un montant de 2 590,00 euros au titre d’une fraude constituée de fausses déclarations.
Par requête déposée au service d’accueil unique du justiciable le 7 février 2024, Mme [J] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2024, puis renvoyé à l’audience du 3 mars 2025, lors de laquelle elle a été examinée au fond.
Régulièrement représentée par son avocat, Mme [J] [L] reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de :
À titre principal,
Annuler la pénalité prononcée le 13 décembre 2023,À titre subsidiaire,
Réduire de la pénalité à la somme de 1,00 euro,En tout état de cause,
Condamner la caisse aux dépens.
Elle soutient que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à la caisse, en cas de contestation, de démontrer la mauvaise foi de l’allocataire. Elle ajoute que par courrier du 19 septembre 2023, la caisse l’a informée de la modification de ses droits et d’un indu au titre de ses prestations familiales d’un montant de 13.242,73 euros pour la période d’avril 2021 à juin 2023, puis d’une fraude et d’une pénalité administrative, considérant qu’elle avait procédé à de fausses déclarations. Elle souligne qu’elle était de bonne foi lorsqu’elle a effectué ses déclarations, considérant alors les versements litigieux comme étrangers à ses revenus, et qu’il revient à la caisse de démontrer le contraire. Enfin, elle précise que ces versements correspondent aux paiements effectués par son père, dont elle a la charge et qui vit à son domicile
La Caisse, représentée par son agent audiencier, reprend ses conclusions reçues au greffe le 27 juin 2024 et déposées pour l’audience, et sollicite ce qui suit :
Déclarer recevable mais mal fondé le recours formé par Madame [J] [L],L’en débouter et dire que le directeur de la [5] a fait une juste application des textes en vigueur en notifiant une pénalité administrative de 2.590,00 euros à Mme [J] [L].
Elle soutient en substance que Mme [J] [L] n’a pas mentionné dans ses déclarations les sommes qu’elle percevait trimestriellement sur son compte bancaire de manière régulière depuis 2021, pour des montants oscillant entre 300,00 et 600,00 euros mensuels.
Elle ajoute que Mme [L] s’est rendue coupable de fausses déclarations en laissant la caisse dans l’ignorance d’éléments d’appréciation sur ses revenus, dont la révélation l’aurait conduite à remettre en cause le bénéfice du RSA.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces, requête et conclusion débattues oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité
Aux termes de l’article R. 114-14 du code de la sécurité sociale,
I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […]
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. […]
En l’espèce, Mme [J] [L] ne nie pas avoir reçu régulièrement entre janvier 2021 et février 2023 des versements sur son compte bancaire pour des montants compris entre 300,00 et 600,00 euros, et admet ne pas avoir pris en compte ces revenus dans ses déclarations à la [4]. Dans son recours gracieux en date du 30 septembre 2023, elle explique que ces revenus correspondent d’une part à une dette auprès d’un ami, qui a été soldée en décembre 2022, et d’autre part à une aide financière familiale consentie par son père.
Ainsi, la fausseté des déclarations étant établie, il convient d’examiner dans quelle mesure la mauvaise foi de Mme [J] [L] peut être retenue.
Il ressort du rapport d’enquête de la [4] daté du 19 juin 2023 que « Mme perçoit régulièrement des remises de chèques entre 300 € et 600 € par mois depuis le mois de 01/2021 ». Or, il doit être relevé que la régularité exacte des versements ne peut pas être vérifiée, les parties ne produisant par l’ensemble des relevés de compte de l’intéressée au cours de période litigieuse.
Ainsi, la preuve de l’existence d’un revenu régulier, parfaitement assimilable à un revenu dans la conscience de l’intéressée, n’est pas apportée. En outre, la nature de ces versements, qui relèvent soit du remboursement d’une créance, soit d’une compensation liée à la prise en charge de son père, permet d’envisager que Mme [J] [L] ait pu ne pas les considérer comme des revenus augmentant ses ressources.
Dès lors, sa mauvaise foi n’étant pas établie, Mme [J] [L] doit être considérée de bonne foi.
Par conséquent, la pénalité financière d’un montant de 2.590,00 euros, datée du 13 décembre 2023 et notifiée à Mme [J] [L] le 15 décembre 2023, sera annulée.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [4], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
ANNULE la pénalité financière de 2.590,00 euros émise par la [5] le 13 décembre 2023 et notifiée à Mme [J] [L] le 15 décembre 2023 ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
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