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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01483 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOW6
AFFAIRE : [T] [M] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lucie LE FRIEC, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [O] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Monsieur [T] [M] salarié en tant qu’animateur commercial de la société [1] depuis mars 2015 a été placé en arrêt maladie du 14 juillet 2023 au 19 janvier 2024 sans discontinuité.
Le médecin conseil a donné un avis défavorable à la poursuite de l’arrêt de travail en maladie à compter du 20 janvier 2024 de sorte que le versement des indemnités journalières a été interrompu à compter de cette date.
Monsieur [M] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision.
Le 1er août 2024 la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse primaire selon laquelle l’état de santé de l’assuré lui permettait d’exercer une activité professionnelle à compter du 20 janvier 2024.
Le 26 septembre 2024 monsieur [M] a saisi le pole social du tribunal judiciaire pour contester cette décision et demander au tribunal avant dire droit d’ordonner une expertise médicale au cas où il s’estimerait saisi d’une difficulté médicale pour déterminer si son état de santé était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 20 janvier 2024, à titre principal de juger que son état de santé était incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle, d’ordonner le versement des indemnités journalières pour la période du 20 janvier 2024 au 3 mai 2024 et de condamner la CPAM de Haute Garonne à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut en substance que son arrêt de travail était initialement pris en charge au titre d’un accident du travail qui n’a finalement pas été reconnu par la Caisse, ce qui fait l’objet actuellement d’un recours, que son médecin traitant a fait état d’une dépression réactionnelle majeure et que ses troubles psychiques nécessitaient un suivi médicale particulièrement intensif et régulier, qu’il produit des attestations de la psychologue et du psychiatre qui le suivent régulièrement selon lesquelles il n’était pas en mesure de reprendre une quelconque activité professionnelle, que le médecin conseil a conclu que la prolongation de l’arrêt de travail était davantage liée à la temporalité judiciaire qu’à des nécessités médicales sans jamais l’avoir rencontré alors que indépendamment de l’origine ou du contexte de la pathologie, ce sont les conséquences médicales sur l’aptitude de l’assuré au travail qui devaient être prises en compte. Il souligne qu’il n’a été en mesure de reprendre une activité professionnelle qu’à compter du 3 mai 2024, après une rupture conventionnelle.
La Caisse conclut en réponse en substance en rappelant que le médecin conseil se prononce sur le fait de savoir si l’état de santé est compatible avec une reprise d’activité quelconque et non la reprise du poste occupé jusqu’alors ; que le médecin conseil conclut que monsieur [M] est en arrêt de travail dans un contexte exclusivement de problématique professionnelle et que l’état de santé de l’assuré ne présente pas d’évolution particulière, que si monsieur [M] ne pouvait pas reprendre son activité professionnelle au sein de l’entreprise où une procédure était en cours, il était en capacité de reprendre un travail dans une autre société, et que cet avis a été confirmé par la commission médicale de recours amiable et que trois médecins experts ont conclu dans le même sens. Elle conclut donc au rejet du recours et de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS :
Il ressort des éléments du dossier que monsieur [M] a été placé en arrêt de travail, dans un premier temps dans le cadre d’un accident du travail, qui finalement n’a pas été reconnu, dans un contexte de conflit important avec son employeur. Il indique qu’il ne s’est pas senti soutenu par ce dernier alors qu’il avait été accusé de harcèlement mais que ces accusations avaient été écartées et qu’il aurait ensuite subi une altercation et une bousculade.
Dans le cadre de cet arrêt de travail il a été suivi par une psychologue tous les quinze jours et un psychiatre tous les mois qui lui a donné un traitement.
Le médecin conseil qui a décidé de mettre fin à l’arrêt de travail a indiqué : " il a été en arrêt de travail depuis le 14 juillet 2023 dans un contexte exclusif de problématique liée au travail. AT refusé, procédure juridique en cours. [L], [A], et [Z] sont prescrits par un psychiatre mais il n’y a aucun antécédent ni description d’aucun critère de gravité. L’arrêt actuel arrive aux six mois de durée sans que celui-ci n’aboutisse à la moindre amélioration de la thymie dans un contexte procédural judiciaire lié à l’emploi. La solution actuelle ne peut résider dans un arrêt de travail qui restera lié à la temporalité judiciaire plutôt qu’au rythme d’un suivi médical. Seule une décision entre assuré, employeur et médecin du travail pourra permettre une évolution. Il n’y a à ce jour aucun critère pour l’attribution d’une ALD. "
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette appréciation sans autre motivation que d’indiquer « au vu de l’affection motivant l’arrêt de travail, de sa prise en charge et ayant pris connaissance des moyens de recours, l’arrêt de travail n’est plus justifié ».
Il convient de relever que l’avis du médecin conseil ne conclut pas expressément que l’assuré était en mesure de reprendre une activité professionnelle, dans son emploi précédent ou un autre, mais que la situation devait être résolue par la médecine du travail, l’employeur et l’assuré, et convient donc qu’il ne pouvait reprendre son emploi.
Quant à la possibilité d’exercer « une quelconque activité » ailleurs, elle n’est pas à libre disposition du salarié qui ne peut changer d’emploi à sa guise ; le médecin conseil fait référence lui-même à la médecine du travail et envisageant de ce fait un licenciement pour inaptitude médicale .
Le médecin conseil relève lui-même qu’il « n’y a pas d’amélioration de la thymie » et que l’intéressé ne va donc pas mieux.
Il apparait que le médecin conseil se soit attaché aux raisons de l’état dépressif découlant du contexte professionnel plus qu’à son existence et sa persistance.
Le demandeur produit une attestation de son médecin psychiatre le docteur [V] en date du 29 avril 2024 qui indique suivre régulièrement monsieur [M] qui bénéficie d’une association de deux anti-dépresseurs en novembre 2023.
En l’absence d’amélioration de son état après prescription de [I], [P] et ATARAX à la date du 21 décembre 2023, “ monsieur [M] n’était pas stabilisé pour reprendre une activité professionnelle ".
Madame [K] [W] psychologue atteste le 1er mai 2024 indique suivre monsieur [M] dans le cadre d’un trouble dépressif majeur. " monsieur [M] présente des troubles du sommeil de l’alimentation ainsi que des idées noires . ”
J’ai reçu monsieur [M] le 19 janvier à mon cabinet et celui-ci relatait un mal être profond avec présence de troubles du sommeil graves et idées noires qui auraient rendu impossible une reprise de son activité professionnelle en janvier 2024 trop précoce au vu de “ l’intensité de ses symptômes. "
Il convient de constater au vu des ces deux certificats particulièrement argumentés que l’avis du médecin conseil ne les contredit pas réellement puisqu’il confirme la persistance d’un état dépressif mais parait essentiellement reprocher à monsieur [M] de ne pas avoir réussi à quitter son travail tout en invoquant lui-même la nécessité d’intervention de la médecine du travail et de l’employeur qui ne dépendent pas de l’intéressé.
Compte tenu des contradictions que comporte cet avis le tribunal constate qu’il n’y a pas en l’espèce de divergence d’avis médical et qu’au vu des certificats du docteur [V] et de madame [W] il convient de dire que monsieur [M] n’était pas en mesure de reprendre une quelconque activité professionnelle au 19 janvier 2024.
La Caisse primaire d’assurance maladie devra verser les indemnités journalières dues à compter du 20 janvier 2024 au 3 mai 2024 et supporter les dépens de l’instance.
Au vu de la qualité d’organisme public de la Caisse primaire et du fait que cette dernière est tenue de suivre l’avis de son médecin conseil, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit le recours recevable et bien fondé ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne à verser à monsieur [T] [M] les indemnités journalières dues entre le 20 janvier et le 3 mai 2024 ;
Rejette le reste de la demande ;
Condamne la Caisse primaire d’ assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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