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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 26 févr. 2026, n° 24/09910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/09910 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z73V
N° MINUTE : 26/00036
AFFAIRE
[T] [M] épouse [G]
C/
[O] [G]
DEMANDEUR
Madame [T], [J] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (75)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Héloïse KAWAISHI de l’EURL PACISLEXIS FAMILY LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2368
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pauline CHAGNARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 171
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 19 Décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
VU l’assignation en divorce en date du 28 novembre 2024,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2025,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 11 septembre 2025,
PRONONCE le divorce de :
Madame [T], [J] [M]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (75)
ET
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (75),
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 13 décembre 2024,
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’accord des époux concernant le versement par Monsieur [G] d’une soulte de 7.500 euros à Madame [M] pour le véhicule indivis et ce, à compter du prononcé du divorce,
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de la mère, Madame [T] [M] et du père, Monsieur [O] [G], selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : une semaine sur deux,
* chez la mère : du lundi sortie des classes des semaines paires (dans l’ordre du calendrier) au lundi suivant à la rentrée des classes,
* chez le père : du lundi sortie des classes des semaines impaires (dans l’ordre du calendrier) au lundi suivant à la rentrée des classes,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié les années paires, chez la mère, et inversement les années impaires, avec un passage des bras le samedi du milieu des vacances à 12h,
— pendant les grandes vacances d’été : un partage par quinzaine, le parent bénéficiant de la première quinzaine de juillet étant celui qui n’a pas la garde des enfants la dernière semaine de classes de l’année scolaire,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), au lieu de leur précédente résidence,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie où l’enfant est scolarisé,
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront la fête des mères avec la mère et la fête des pères avec le père, sauf meilleur accord à compter de la veille à 18 heures jusqu’au lundi suivant rentrée des classes,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DIT que chacun des parents conservera la charge des frais exposés pour l’enfant pendant sa semaine de résidence,
DIT que des frais exceptionnels (frais de scolarité en école privée, les frais de fournitures scolaires demandées par l’école, le soutien scolaire, les sorties et voyages scolaires, les activités extra-scolaires, les frais de téléphone portable, le permis de conduire, les études supérieures, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge) relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’obtenir l’accord préalable de l’autre parent pour les frais engagés, et à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement,
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à provisoire,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification,
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Maud BEZ, Greffière, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 8], le 26 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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