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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 17 févr. 2026, n° 25/06886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Antoine BENOIT-GUYOD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06886 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPAT
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le 17 février 2026
DEMANDERESSE
SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D035
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Z]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 17 février 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06886 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPAT
Par exploit d’huissier du 11 juillet 2025, la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERETOIT ET JOIE, propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1] a fait assigner M. [P] [Z], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 2714,77€ (dont 130,15€ au titre du coût du commandement de payer) au titre des loyers et charges dus au mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, ainsi que des loyers et charges dus depuis cette date, et jusqu’à libération définitive des lieux;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion immédiate du locataire et de tous occupants de son chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, comme si le bail s’était poursuivi, et la condamnation de la défendeur à son paiement;
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi et à la somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 décembre 2025, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 2517,05€ (hors frais de procédure) au mois de novembre 2025 inclus. Elle déclare également être d’accord avec l’octroi des délais sollicités, le paiement intégral du loyer ayant été repris.
M. [Z] qui comparait, expose ses difficultés et demande des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire. Il propose à ce titre de verser 500€ par mois en plus du loyer courant.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 2517,05€ avec décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [Z] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025, date du commandement de payer sur la somme de 1668,80€ et de la présente décision pour le surplus;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1668,80€ a été délivré le 19 février 2025; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai de deux mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 19 avril 2025 et l’expulsion ordonnée, dans les conditions et délais légaux.
Que notamment il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l’octroi de délais de paiement; que notamment le bailleur a donné son accord et le paiement du loyer courant ayant été repris.
Qu’il convient en conséquence d’ accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; que M. [Z] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 19 avril 2025, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi:
Attendu qu’en l’espèce il n’est pas justifié d’un préjudice financier, non réparé par les intérêts au taux légal sur les sommes dues et non encore perçues; que la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier sera dès lors rejetée.
Décision du 17 février 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06886 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPAT
Sur l’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€.
Sur les dépens:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 février 2025.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal judiciaire de PARIS statuant publiquement en tant que juge des contentieux de la protection du Pôle civil de proximité, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
Condamne M. [P] [Z] à payer à la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE la somme de 2517,05€, au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025, sur la somme de 1668,80€ et de la présente décision pour le surplus.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux.
Condamne M. [P] [Z] à payer à la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 19 avril 2025, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause,
Dit que M. [P] [Z] pourra se libérer de la dette par mensualités de 500€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité ( 5ème) étant majorée du solde.
Décision du 17 février 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06886 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPAT
Dit que si M. [P] [Z] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. [P] [Z] à payer à la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne M. [P] [Z] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement du 19 février 2025.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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