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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 20 mars 2026, n° 25/03733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Minute n° :
N° RG 25/03733 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGXC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [O] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [B] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 22 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 juin 2021, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a consenti un bail d’habitation à Mme [B] [W] sur des locaux situés au [Adresse 3].
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé en date du 30 juin 2021.
Mme [B] [W] a donné congé en date du 14 novembre 2024.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 13 janvier 2025.
Par assignation du 27 mai 2025, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans pour obtenir la condamnation de Mme [B] [W] au paiement des sommes suivantes :
1026,63 € au titre des frais de remise en état outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’état des lieux de sortie,858,56 € au titre des loyers impayés outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’état des lieux de sortie,800,00 € au titre des dépens et des frais d’exécution, 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 22 janvier 2026, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE indique solliciter les sommes de 1444,68 euros au titre des loyers impayés, la somme de 33,88 euros au titre des régularisations de charges et la somme de 1026,63 euros au titre des réparations locatives, soit la somme totale de 1585,19 euros, déduction faite du dépôt de garantie, de la régularisation d’eau d’un montant de 223,96 euros et de la somme de 300,00 euros déjà versée par la locataire.
Mme [B] [W], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date de la libération des lieux, Mme [B] [W] lui devait la somme de 33,88 € au titre de la régularisation des charges et la somme de 1444,68 € au titre des loyers impayés.
Mme [B] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer ces sommes à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Il conviendra de déduire le dépôt de garantie de 396,04 €, la somme de 223,96 euros régularisation d’eau et la somme de 300,00 € déjà versées par la locataire.
Mme [B] [W] sera condamnée à payer la somme de 558,56 euros.
2. Sur les sommes dues au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La bailleresse sollicite à ce titre la somme de 1026,63 €. Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé en date du 30 juin 2021. Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 13 janvier 2025.
La demande financière présentée par La bailleresse est étayée par :
Une facture de la société DMS d’un montant TTC de 358,61 euros portant sur des travaux de metallerie et de serrurerie, Une facture de la société INTER ELEC CENTRE d’un montant de 86,95 euros TTC,Une facture de la société ASSELINE portant sur des travaux de peinture pour un montant TTC de 3833,38 euros,Une facture de la société SENI pour des prestations de nettoyage d’un montant TTC de 222,00 euros.
Ces factures sont accompagnées des bons de commande faits par La SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison des états des lieux afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement.
S’agissant de la prestation de nettoyage, il n’est pas fait mention de saletés dans l’état des lieux d’entrée alors que l’état des lieux de sortie mentionne la présence de saletés, de traces sur les murs et de tartre.
La prestation de nettoyage est dès lors justifiée et il conviendra de mettre à la charge de la locataire la somme de 222,00 euros de ce chef.
S’agissant des prestations relatives au détecteur de fumée et à la livraison d’une clé de proximité dans le couloir, l’état des lieux de sortie ne mentionne que des dégradations s’agissant des équipements électriques avec l’absence de deux douilles, sans aucune précision quant à la nature desdites dégradations ou quant aux équipements affectés. Aucune somme ne sera due de ce chef.
S’agissant des prestations relatives aux poignées de crémone dans la cuisine et la salle de séjour, l’état des lieux d’entrée fait état d’équipements en bon état tandis que l’état des lieux de sortie mentionne que la poignée de la porte fenêtre de la cuisne est cassé et que celle du séjour est manquante. Il conviendra dès lors d’allouer à la Société 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 60,12 euros de ce chef.
S’agissant des prestations de peinture, l’état des lieux d’entrée mentionne que la peinture des murs est neuve ou en bonne état. L’état des lieux de sortie relève dans que le papier peint de la chambre 1 est en mauvaise état avec la présence de graffitis, la présence de coulures et de traces sur les murs de la cuisine et de traces sur les murs de l’entrée qui sont toutefois en état d’usage. Il apparaît que les sommes réclamées au titre des prestations de peinture dans la chambre et la cuisine sont justifiées par les dégradations relevées, soit la somme de 544,20 euros. Les sommes réclamées au titre des prestations de peinture dans l’entrée doivent toutefois être écartées au regard de la vétusté normale après une occupation des lieux pendant plusieurs années.
***
En définitive, Mme [B] [W] sera condamnée à payer à la requérante la somme de 826,32 euros au titre des réparation locatives.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En effet, cette somme ne saurait porter intérêts depuis le 13 janvier 2025, date à laquelle la locataire n’avait même pas connaissance de ce dont elle était éventuellement redevable.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [B] [W], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [B] [W] à payer à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 558,56 euros au titre des charges et loyers impayés pour le logement situé au [Adresse 3], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, déduction faire du dépôt de garantie, de la régularisation d’eau et des sommes déjà versées par la locataire ;
CONDAMNE Mme [B] [W] à payer à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 826,32 euros pour le logement au [Adresse 3], au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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