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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 23/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me HUBERT #K154Me FILMONT #C1677+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/00043
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMIQ
N° MINUTE :
Assignation des :
07 et 27 décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 22 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0154
DÉFENDERESSES
Madame [I] [X] [U]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1677,
et par Me Laetitia MINCI, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1677,
et par Me Laetitia MINCI, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00043 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMIQ
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame [T] [F], Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 13 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [J], qui avait la garde d’une jument dénommée « La Grâce de Dieu » appartenant à M. [C] [Y], a conclu, le 30 avril 2021 une convention de prise en pension de l’animal avec Mme [I] [X], propriétaire et exploitante du Haras du [Localité 8] à [Localité 6] (78).
Ce même jour, le 30 avril 2021, la jument eu un accrochage avec un cheval, à l’occasion duquel elle a été heurtée au niveau de son postérieur droit.
Constatant une boiterie de l’animal, Mme [J] lui a fait consulter un vétérinaire le 27 mai 2021 puis le 2 juin 2021, lequel a diagnostiqué une fracture complète déplacée du bouton terminal de l’os métatarsien IV.
La jument a fait l’objet de soins médicaux, notamment d’une opération chirurgicale le 1er juillet 2021 et d’une hospitalisation en clinique vétérinaire.
Par courrier du 1er juin 2022, Mme [J] a sollicité l’indemnisation de préjudices auprès de l’assureur de Mme [I] [X], la SA Generali IARD.
Faute d’obtenir satisfaction, par actes des 7 et 27 décembre 2022, elle a fait délivrer assignation à Mme [I] [X] et à la SA Generali d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire aux mêmes fins.
Mme [I] [X] et la SA Generali ont soulevé un incident devant le juge de la mise en état, tiré de l’irrecevabilité des demandes de Mme [O] [J], faute de qualité ou d’intérêt à agir.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 2 juillet 2024 et intitulées « Conclusions d’incident n°2 », Mme [I] [X] et la SA Generali IARD demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile
Vu l’article 789 du même Code
JUGER que Madame [J] ne justifie ni de la qualité ni d’un intérêt légitime à diligenter la présente instance et action judiciaire.
EN CONSEQUENCE :
DECLARER Madame [J] irrecevable en son instance et son action.
CONDAMNER Madame [J] à verser aux concluantes une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens. »
Au soutien des articles 122 et 123 du code de procédure civile, Mme [I] [X] et la SA Generali soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la demanderesse au fond, en ce qu’elle n’est pas la propriétaire de la jument.
Elles considèrent par ailleurs que les conditions dans lesquelles Mme [J] avait l’usage de l’animal au jour de l’accident ne sont pas claires. Ainsi mettent-elles en doute la réalité du contrat de location de l’équidé conclu par Mme [J] avec M. [Y], dont elles considèrent par ailleurs qu’il est inadapté à la situation eu égard à son caractère gratuit et aux prestations convenues, correspondant à des disciplines dites de selles, sans rapport avec la course hippique. Elles estiment encore que l’âge de la jument, 4 ans, exclut qu’elle ait été confiée à l’intéressée pour « remise en forme » en prévision d’une course hippique. De même émettent-elles des doutes sur le paiement par Mme [J] de frais de soins à la suite de l’accident, en sa qualité de locataire non-rémunérée de l’animal.
Elles réfutent l’argumentation adverse consistant à appliquer aux fins de non-recevoir le régime des exceptions de procédure qui doivent être invoquées avant toute défense au fond, estimant que les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause à partir du moment où elles le sont dans le respect des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 juin 2024 et intitulées « Conclusions d’incident en défense n°1 devant le juge de la mise en état », Mme [O] [J] demande audit juge de :
« Vu notamment les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,
[…]
A titre principal : déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par Madame [I] [X] [U] et la société GENERALI IARD ; A titre subsidiaire : rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par Madame [I] [X] [U] et la société GENERALI IARD ; En tout état de cause : déclarer Madame [O] [J] recevable en son instance et son action ; rejeter les demandes de condamnation aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile formulées à l’encontre de Madame [O] [J] ; condamner in solidum Madame [I] [X] [U] et la société GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à Madame [O] [J] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Mme [O] [J] considère que, dès lors que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir par application de l’article 789 du code de procédure civile, au même titre que pour les exceptions de procédure, le régime propre aux exceptions de procédure doit trouver à s’appliquer. Par analogie, elle estime ainsi que la fin de non-recevoir soulevée en l’espèce est irrecevable dès lors que les défenderesses ont produit des conclusions au fond le 8 novembre 2023, antérieurement à la saisine du juge de la mise en état de conclusions d’incident le 14 mai 2024.
À itre subsidiaire, au soutien des articles 31 et 122 du code de procédure civile, elle met en avant le fait que le demandeur n’aurait à justifier d’une certaine qualité pour agir que dans l’hypothèse d’actions attitrées, ce qui ne serait pas le cas de la présente action pour laquelle seul devrait être justifié un intérêt à agir, à savoir un avantage procuré par la reconnaissance par le juge du bien-fondé de la prétention. Elle considère justifier d’un tel intérêt dès lors qu’elle invoque l’inexécution contractuelle de Mme [I] [X] et la réparation subséquente de préjudices qu’elle aurait subis du fait de ce manquement.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 13 février 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir
1.1. Sur la recevabilité du moyen
Par principe, l’article 123 du code de procédure civile dispose que : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
Il en est disposé autrement par l’article 789 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures faisant l’objet d’une mise en état, en ces termes :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Ainsi, la possibilité de soulever des fins de non-recevoir est-elle encadrée par le fait que leur examen relève, par principe, du juge de la mise en état.
S’agissant des exceptions de procédure, l’article 74 du même code dispose, au-delà du fait qu’elles relèvent exclusivement du juge de la mise en état, qu’elles « doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ».
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00043 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMIQ
Aucune disposition de la sorte n’est en revanche envisagée pour les fins de non-recevoir.
Aussi, le moyen tiré de l’impossibilité de soulever un incident de fin de non-recevoir après avoir conclu au fond sera-t-il rejetée.
1.2. Sur l’examen du moyen
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 31 du même code : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En dehors des actions attitrées par la loi à des personnes qualifiées, l’action est ouverte à toute personne ayant un intérêt légitime à son succès.
Il est par ailleurs de principe que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, Mme [O] [J] demande réparation au titre d’un dommage causé à un cheval dont elle indique que la défenderesse serait responsable et qui lui aurait occasionné des préjudices.
L’action formée par Mme [O] [J] tendant à l’engagement de la responsabilité civile de Mme [X] n’est pas une action attitrée.
Dès lors, le fait qu’elle ne soit pas le propriétaire du cheval est indifférent, seul important le point de savoir si elle a intérêt à agir.
À cet égard, et sans préjuger à ce stade du bien fondé de ses demandes, Mme [O] [J], qui fait état d’un préjudice constitué par des dépenses de santé engagées pour soigner le cheval du fait d’un manquement de la défenderesse, justifie d’un tel intérêt.
Les développements de Mme [I] [X] et de la SA Generali relatifs à l’absence de clarté des conditions dans lesquelles la demanderesse avait l’usage de l’animal au moment du dommage dont elle sollicite réparation ou leur remise en cause de la réalité du préjudice sont, à cet égard, inopérants.
En conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, les fins de non-recevoir tendant à faire déclarer l’action de Mme [O] [J] irrecevable faute de qualité ou d’intérêt à agir seront rejetées.
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Mme [I] [X] et la SA Generali IARD, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident.
Il convient par ailleurs, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge les frais non-compris dans les dépens et exposés par Mme [O] [J] à l’occasion du présent incident. Mme [I] [X] et la SA Generali IARD seront ainsi condamnées in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros à ce titre. Leur demande formée à ce titre sera, quant à elle, rejetée.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 10 juillet 2025, 13h40, dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir de Mme [O] [J] ;
CONDAMNE Mme [I] [X] [U] et la SA Generali IARD in solidum aux entiers dépens de l’incident ;
CONDAMNE Mme [I] [X] [U] et la SA Generali IARD in solidum à payer à Mme [O] [J] la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juillet 2025, 13h40, pour conclusions au fond des parties ;
RAPPELLE, s’agissant de la mise en état, que :
1/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures (et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
3/ En application de l’article 776 du code de procédure civile, les avocats peuvent indiquer à tout moment s’ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 9], le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
[T] [F]
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