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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 25/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01113 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22CF
AFFAIRE : SAS BROCHIER SOLUTIONS ELECTRIQUES C/ SC DYWORK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS BROCHIER SOLUTIONS ELECTRIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SC DYWORK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [W] [H] de la SELARL C/M AVOCATS – 446 Grosse + CCC
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV DYWORK a entrepris de faire édifier un immeuble de bureaux au [Adresse 3].
Elle a confié à la SAS BROCHIER SOLUTIONS ELECTRIQUES, selon acte d’engagement daté du 18 novembre 2022, l’exécution du lot de travaux n° 16 « Electricité », pour une somme de 185 000,00 euros HT.
Par quatre avenants, le montant du marché de travaux a été porté à 216 896,67 euros HT.
La réception des travaux a eu lieu le 31 janvier 2024, avec réserves.
La situation de travaux n° 17 de la SAS BROCHIER SOLUTIONS ELECTRIQUES, en date du 09 juillet 2024, correspondant à son décompte général et définitif (DGD), au solde de 4 867,18 euros TTC, a été validée par la société URB1N, maître d’œuvre, le 21 octobre 2024.
Par courrier en date du 02 mai 2025, la SAS BROCHIER SOLUTIONS ELECTRIQUES a mis la SCCV DYWORK en demeure de lui payer la somme de 4 055,98 euros HT au titre du solde de son DGD, et celle de 10 844,83 euros HT au titre de la libération de la retenue de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2025, la SAS BROCHIER SOLUTIONS ELECTRIQUES a fait assigner en référé
la SCCV DYWORK ;
aux fins de paiement provisionnel et, subsidiairement, de fourniture d’une garantie de paiement.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SAS BROCHIER SOLUTIONS ELECTRIQUES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
à titre principal, condamner la SCCV DYWORK à lui payer les sommes provisionnelles de :
4 055,98 euros HT, au titre du solde des travaux ;
10 844,83 euros HT, au titre de la retenue de garantie de 5% inapplicable ;
à titre subsidiaire, condamner la SCCV DYWORK à lui fournir la garantie de paiement due en vertu de l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
en tout état de cause, condamner la SCCV DYWORK à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct.
La SCCV DYWORK, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 08 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes provisionnelles en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1, alinéas 1 et 2, de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 énonce : « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. »
L’article 2 de la même loi ajoute : « A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, il appert toute d’abord que, le montant du DGD de la SAS BROCHIER SOLUTIONS ELECTRIQUES ayant été validé par le maître d’œuvre et à défaut d’explication de la SCCV DYWORK sur la raison pour laquelle elle ne serait pas tenue de régler cette somme, l’obligation de payer le solde de la situation de travaux n° 17 n’est sérieusement contestable ni dans son principe, ni dans son étendue.
Cependant, le montant du solde du DGD étant de 4 867,18 euros TTC, le montant HT restant dû s’élève à 3 893,74 euros (4 867,18 * 0,8 = 3 893,744) et non pas 4 055,98 euros.
Ensuite, la SCCV DYWORK ne justifie pas que le contrat prévoie l’application de la retenue légale de garantie (Civ. 3, 7 octobre 2009, 08-70.030), ni du fait qu’elle ait consigné une somme égale à la retenue effectuée par ses soins (Civ. 3, 18 décembre 2013, 12-29.472 ; Civ. 3, 13 juillet 2023, 22-13.803), ni encore de ce qu’elle aurait notifié au consignataire, par courrier recommandé, son opposition à la libération des sommes consignées (Civ. 3, 16 novembre 2010, 09-17.133 ; Civ. 3, 18 décembre 2013, 13-11.441 ), alors que la réception a eu lieu depuis plus d’un an.
Dès lors, l’obligation de payer le montant de la somme ayant fait l’objet d’une retenue n’est pas sérieusement contestable en son principe.
Selon le DGD, le montant total retenu s’élève à 13 013,80 euros TTC, soit 10 411,04 euros HT (13 013,80 * 0,8 = 10 411,04), alors que la demande porte sur 10 844,83 euros HT, en raison d’une erreur de calcul identique à celle commise pour le solde du DGD.
En effet, 13 013,80 / 1,2 = 10 844,83, alors que la différence de 2 168,97 entre 13 013,80 et 10 844,83 correspond au retranchement de 16,67% du prix TTC, quand la TVA est de 20%.
Il s’ensuit que l’obligation de payer de la SCCV DYWORK, au titre de la libération de la retenue de garantie, n’est pas sérieusement contestable dans la limite de 10 411,04 euros HT.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV DYWORK à payer à la SAS BROCHIER SOLUTIONS ELECTRIQUES les provisions suivantes :
3 893,74 euros HT, au titre du solde du DGD du marché de travaux ;
10 411,04 euros HT, au titre de la retenue de garantie de 5% ;
et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de ses prétentions provisionnelles.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCCV DYWORK, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, avec possibilité pour Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocat ; de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCCV DYWORK, condamnée aux dépens, devra verser à la Demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
CONDAMNONS la SCCV DYWORK à payer à la SAS BROCHIER SOLUTIONS ELECTRIQUES les provisions suivantes :
3 893,74 euros HT, au titre du solde du DGD du marché de travaux ;
10 411,04 euros HT, au titre de la retenue de garantie de 5% ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles en paiement de la SAS BROCHIER SOLUTIONS ELECTRIQUES ;
CONDAMNONS la SCCV DYWORK aux dépens de la présente instance ;
AUTORISONS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, à recouvrer directement contre la SCCV DYWORK ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNONS la SCCV DYWORK à payer à la SAS BROCHIER SOLUTIONS ELECTRIQUES la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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