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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 16 juin 2025, n° 25/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/01314 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HB5M
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE GAI LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
SCI AKOPYAN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
A l’audience du 02 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 27 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « LE GAI LOGIS » sise [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL, ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM, prise en la personne de son représentant légal, a saisi le tribunal judiciaire, au visa des articles 10, 10-1, 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, 1231-6 et 1353 du code civil, d’une demande tendant à :
— Condamner La SCI AKOPYAN au paiement de la somme de 7.390,36 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 28 octobre 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 février 2024, date de la lettre de mise en demeure restée vaine ;
— Condamner La SCI AKOPYAN au paiement de la somme de 144,78 euros au titre du coût des frais de dossier d’avocat et des frais de relances en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Condamner La SCI AKOPYAN aux entiers dépens ;
— Condamner La SCI AKOPYAN au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2025, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son conseil. Il lui a été indiqué que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a été autorisé par une note en délibéré à actualiser sa créance, ce qu’il a fait par courriel en date du 16 mai 2025, justifiant ainsi que la dette de la SCI AKOPYAN s’élève à ce jour à la somme de 9.019,92 euros en principal, selon décompte en date du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes.
Par ailleurs, par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
En l’espèce, au visa de l’assignation du conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence « LE GAI LOGIS » et des pièces produites aux débats, et notamment :
le règlement de copropriété ;le contrat de syndic ;les décomptes d’arriéré de charges arrêtés au 28 octobre 2024 et au 1er avril 2025 ;les procès-verbaux des assemblées générales du 28 mars 2022 et du 18 décembre 2023 ;les appels de provisions sur charges et cotisations fond travaux des années 2021 à 2024 ;le commandement de payer en date du 21 décembre 2022 et la mise en demeure du 24 décembre 2024.
Il est constant :
Que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence « LE GAI LOGIS » est liquide, certaine et exigible et que la SCI AKOPYAN reste redevable de la somme de 9.019,92 euros en principal ;
Qu’il est établi que la SCI AKOPYAN n’a pas versé, à leur date d’exigibilité, les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Qu’elle a, notamment par le commandement de payer du 21 décembre 2022, été invitée à régler sa dette, en vain ;
Qu’elle est ainsi redevable, à titre principal, s’agissant des charges arrêtées au 1er avril 2025, de la somme de 9.019,92 euros, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 2.765,39 euros à compter du commandement de payer en date du 21 décembre 2022.
D’une part, les intérêts au taux légal ne pourront pas être calculés sur la somme de 7.390,36 euros, car le demandeur ne justifie pas avoir envoyé la lettre en date du 24 décembre 2024 en recommandé avec accusé de réception. C’est la raison pour laquelle c’est la date du 21 décembre 2022 qui sera retenue.
D’autre part, la somme de 144,78 euros sollicitée en sus par le syndicat des copropriétaires ne sera pas accordée, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le demandeur indiquant dans son acte introductif d’instance que cette somme est incluse dans la dette de charges de copropriété.
Au surplus, La SCI AKOPYAN, non comparante, ni représentée, n’apporte à l’audience aucun élément de nature à justifier le défaut de paiement de sa dette.
Il convient, en conséquence, de condamner la SCI AKOPYAN à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « LE GAI LOGIS » situé [Adresse 2] la somme de 9.019,92 euros, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 2.765,39 euros à compter du commandement de payer en date du 21 décembre 2022.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus sur la somme de 9.019,92 euros pour une année entière porteront également intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI AKOPYAN qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande principale du syndicat des copropriétaires de la résidence « LE GAI LOGIS » sise [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL, ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM recevable, régulière et bien fondée en droit ;
CONDAMNE La SCI AKOPYAN à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « LE GAI LOGIS » sise [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL, ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM la somme de 9.019,92 euros (neuf mille dix-neuf euros et quatre-vingt-douze cents), avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.765,39 euros à compter du commandement de payer en date du 21 décembre 2022 ;
DIT que les intérêts dus sur la somme de 9.019,92 euros pour une année entière porteront également intérêts ;
CONDAMNE la SCI AKOPYAN à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « LE GAI LOGIS » sise [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL, ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SCI AKOPYAN aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et la Greffière sus nommées.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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