Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 18/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement
du 17 Décembre 2025
Minute : GMC
N° RG 18/01443
N° Portalis : DBXV-W-B7C-EZWM
==============
[D] [Z]
C/
[S] [T], [L] [C],
S.A. GAN ASSURANCES
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— Me GIBIER T21
— Me RIQUET T29
— SCP IMAGINE T34
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Z]
née le 17 Mars 1981 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9] ; représentée par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, Me Fatima ALLOUCHE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [T],
né le 28 mars 1981 à [Localité 10] (91), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 11], pris es qualités de liquidateur de la SARL DAP IMMO, anciennement inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro 503 563 249 ;
représenté par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 ; Me Martine LEGENDRE avocat plaidant au barreau de de l’EURE ;
S.A. GAN ASSURANCES
Société anonyme prise en sa qualité d’asureur de la société DAP IMMO, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le RCS 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 6] ; représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 ; Me Martine LEGENDRE avocat plaidant au barreau de de l’EURE ;
Monsieur [L] [C]
né le 16 Janvier 1962 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5] ; représenté par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ; Me Emmanuelle MENOU, avocat plaidant au barreau d’EVREUX ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025, à l’audience du 15 Octobre 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 17 Décembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, en lieu et place de Sophie PONCELET Première Vice-Présidente régulièrement empêchée et par Vincent GREF, Greffier.
* * * * * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [Z] a acquis de Monsieur [L] [C] une maison d’habitation à [Localité 15] le 27 août 2014 pour la somme de 150.000€.
Madame [Z] ayant invoqué des vices cachés, elle a obtenu la mise en œuvre d’une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [C], du diagnostiqueur DAP IMMO et de son assureur la société GAN ASSURANCES. Le rapport a été déposé le 27 décembre 2016 et Madame [Z] a assigné ces même parties au fond par actes des 24 avril, 27 avril et 30 mai 2018.
Par jugement du 14 décembre 2022 auquel il convient de se reporter pour un complet exposé du litige et de ses motifs, le présent tribunal judiciaire a :
— condamné Monsieur [L] [C] à payer à Madame [D] [Z] la somme de 81.000 € au titre du désamiantage de la toiture et des murs extérieurs, avec indexation du montant des travaux hors taxe sur l’indice BT01 du coût de la construction, valeur au 16 janvier 2016, jusqu’au jour du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Madame [Z] du surplus de ses demandes à l’encontre de Monsieur [C], à l’exception de ses demandes de condamnation in solidum de Monsieur [L] [C] pour lesquelles il est sursis à statuer,
— débouté Monsieur [L] [C] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts contre Madame [Z] pour procédure abusive,
— dit que la société DAP IMMO doit sa garantie à Monsieur [L] [C] pour le désamiantage de la couverture de la toiture,
— sursis à statuer sur la liquidation du montant des sommes dues au titre de sa garantie par la société DAP IMMO à Monsieur [L] [C] en principal, intérêts, dépens, frais non compris dans les dépens,
— sursis à statuer sur les demandes qui pourront être éventuellement dirigées par Monsieur [C] et Madame [Z] à l’encontre de la société GAN ASSURANCES en principal, intérêts, dépens, émoluments proportionnels ainsi que sur les demandes de condamnation in solidum les concernant,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 mai 2022 concernant les demandes à l’égard desquelles le tribunal a sursis à statuer,
— ordonné la réouverture des débats pour statuer sur les demandes de Monsieur [C] initialement dirigées à l’encontre de la société DAP IMMO ainsi que celles, le cas échéant, qui pourront être dirigées à l’encontre de la société GAN ASSURANCES,
— précisé que le sursis à statuer à pour objet de permettre à Madame [Z] et Monsieur [C], le cas échéant (a) de mettre en cause le liquidateur amiable de la société DAP IMMO et (b) de compléter leurs demandes à l’encontre de la société GAN ASSURANCES ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023, Monsieur [L] [C] a fait assigner la société DAP IMMO prise en la personne de son mandataire ad’hoc Monsieur [S] [T].
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, Madame [D] [Z] a fait assigner Monsieur [S] [T] ès-qualités de de liquidateur amiable de la société DAP IMMO en intervention forcée.
Ces deux nouvelles instances ont été jointes à la première sous le numéro 18/1443.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29/01/2025, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Madame [D] [Z] demande au tribunal de condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 339,75 € à parfaire au titre des dépens ainsi que la somme de 6988,04€ au titre des frais et honoraires d’expertise judiciaire outre 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] fait valoir qu’en application du jugement précité du 14 décembre 2022 et après mise en cause du liquidateur amiable de la société DAP IMMO, il n’a été sursis à statuer que pour permettre la régularisation des demandes après cette mise en cause, la société DAP IMMO ayant fait l’objet d’une radiation du RCS le 5 mai 2022, par suite d’une décision de dissolution anticipée par l’associé unique. Pour ce qui la concerne, il n’a été sursis à statuer que sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14/04/2025, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, Monsieur [L] [C] demande qu’il lui soit accordé recours et garantie à l’encontre de Monsieur [S] [T] ès-qualités de liquidateur de la société DAP IMMO et son assureur GAN ASSURANCES pour toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires prononcées au profit de Madame [Z], et il demande la condamnation in solidum de Monsieur [T] ès-qualités de liquidateur amiable de la société DAP IMMO et de la société GAN ASSURANCES au paiement de 111.063,57 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024 pour 89.308,33 € et du 26 avril 2024 pour le surplus, outre leur condamnation in solidum au paiement de 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d 'expertise avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Il demande enfin le rejet de toutes demandes dirigées contre lui.
Monsieur [C] fait valoir que dans son dispositif, le précédent jugement n’a pas accepté ou rejeté d’autre demande que celle aboutissant à le voir lui-même condamné à payer 81000 € à Madame [Z] et à voir DAP IMMO et son assureur à le garantir des demandes relatives au désamiantage de la toiture, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter la garantie de DAP IMMO et de son assureur de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant au titre de l’amiante de la toiture que celle dans les murs. Il soutient par ailleurs que la franchise opposée par GAN n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités, à savoir lui-même. Il affirme n’avoir fait preuve d’aucun comportement fautif, et estime ne pas avoir à être condamné in solidum avec le liquidateur de la société DAP IMMO et son assureur GAN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29/01/2025, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la société GAN ASSURANCES et la société DAP IMMO en la personne de son liquidateur amiable M. [S] [T] demandent au tribunal de débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, et à titre subsidiaire, de dire que les sommes auxquelles le GAN pourrait être condamné seront soumises à la déduction des 10% stipulés au contrat au titre de la franchise avec un minimum de 250 € et un maximum de 1000 €, et que la demande formulée par Madame [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit réduite aux proportions habituellement retenues par la juridiction. Elles demandent également la condamnation de Monsieur [C] aux dépens et à titre subsidiaire, la condamnation des défendeurs aux dépens principalement constitués des honoraires de l’expert qui s’élèvent à la somme de 6898,04€ à proportion de leur responsabilité dans la réalisation du sinistre.
Les défenderesses font valoir que les honoraires de l’expert sont de 6898,04 € et non 6988,04 €, et demandent que ces frais soient mis à leur charge à proportion de la responsabilité de la société DAP IMMO dans la réalisation du sinistre. Elles rappellent que l’expert judiciaire, repris par le tribunal, a exclu la responsabilité de DAP IMMO s’agissant de l’amiante présente dans les murs extérieurs, celle-ci n’étant retenue que pour l’amiante présente dans la toiture et soulignent que Monsieur [C] n’a pas produit de décompte en principal, intérêts, dépens et émoluments proportionnels sur le seul poste retenu par le tribunal, de sorte que Monsieur [C] soit être débouté de sa demande de garantie à leur encontre.
Elles se réfèrent au contrat d’assurance liant DAP IMMO à la société GAN ASSURANCES pour demander l’application de la franchise.
La clôture de la procédure est en date du 19 juin 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 15/10/2025. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 17/12/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur le fond
1- Sur les demandes de Madame [Z]
Madame [Z] ne formule des demandes que concernant les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile, il y sera donc répondu dans le chapitre des demandes accessoires, qui leur est réservé.
2- Sur les demandes de Monsieur [C]
a) demande de garantie par la société DAP IMMO et la société GAN ASSURANCES
Il sera rappelé que le tribunal a d’ores et déjà tranché sur le fond des demandes principales et reconventionnelles, n’ayant sursis à statuer que sur :
— la liquidation du montant des sommes dues au titre de sa garantie par la société DAP IMMO à Monsieur [C],
— les demandes qui pourraient éventuellement être dirigées contre GAN ASSURANCES par M. [C] et Madame [Z], et les demandes de condamnation in solidum les concernant.
Il a été ainsi précisé que le sursis à statuer n’avait que pour objet de permettre à Madame [Z] et Monsieur [C] de mettre en cause le liquidateur amiable de la société DAP IMMO et de compléter leurs demandes à l’encontre de GAN ASSURANCES.
Il est ainsi rappelé que Monsieur [C] a été condamné au paiement de 81.000 € TTC au titre du désamiantage de la toiture et des murs extérieurs, et il a été précisément dit au dispositif que la société DAP IMMO ne devait sa garantie à Monsieur [C] que pour le désamiantage de la couverture de la toiture. Il ne saurait donc être statué à nouveau sur la question du désamiantage des murs et sur la garantie de la société DAP IMMO à cet égard, ce point ayant été tranché.
Monsieur [C] n’a pas produit de décompte permettant de distinguer les travaux. Cependant l’expertise judiciaire, dont découle ce montant global, a pour sa part distingué les travaux dans le chiffrage des réparations. Ceux relatifs à la seule toiture ont été chiffrés à 8162 € TTC, outre réalisation d’une étanchéité multicouches en remplacement à hauteur de 11.500 € TTC, ainsi que la réparation du support de la poutre faîtière de la véranda dans l’hypothèse d’une conservation de l’immeuble : 4000 €. Soit un total de 23.662 € TTC pour la seule toiture, le montant de 81000 € TTC représentant une démolition et reconstruction de l’immeuble dans sa totalité.
En conséquence, c’est à hauteur de ce montant de 23.662 € indexé que Monsieur [C] devra être garanti solidairement par la société DAP IMMO prise en la personne de son liquidateur amiable et la société GAN ASSURANCES.
b) demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [C] a été débouté d’une telle demande à l’encontre de Madame [Z] et dirige cette même demande désormais à l’encontre des sociétés DAP IMMO et GAN ASSURANCES sans la motiver, et alors même que ces dernières ne sont pas à l’initiative de cette procédure. Il sera donc débouté de cette demande infondée.
3- Sur la demande d’application de la franchise
En application de l’article L112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. En conséquence, l’application de la franchise contractuelle figurant au contrat liant la société DAP IMMO et la société GAN ASSURANCES est opposable à Monsieur [C] qui en invoque le bénéfice. Dès lors, la condamnation à garantir Monsieur [C] de la somme précitée devra faire l’objet, à l’encontre de la société GAN ASSURANCES, d’une déduction de la franchise de 10% avec un minimum de 250 € et un maximum de 1000 €, soit, pour la somme de 23.662 € considérée, une déduction de 1000 €.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande de DAP IMMO et GAN de condamnation proportionnée aux responsabilités
Le Tribunal n’a pas établi de partage de responsabilités sous forme de pourcentage, mais a évoqué des condamnations in solidum. Dès lors, il n’ y a pas lieu de limiter la solidarité à un pourcentage de responsabilité en l’espèce. Les défendeurs seront tenus solidairement aux dépens, et tous seront déboutés de leurs demandes à ce titre, Madame [Z] étant la seule qui ne succombe pas en ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [L] [C], la société GAN ASSURANCES et la société DAP IMMO en la personne de son liquidateur amiable M. [S] [T], parties succombantes pour l’essentiel des demandes, à payer à Madame [D] [Z], la somme de 3000 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Les motifs précédents et les circonstances de l’espèce conduisent à débouter tant Monsieur [C] que la société GAN ASSURANCES et la société DAP IMMO en la personne de son liquidateur de leurs demandes à ce titre.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [C], la société GAN ASSURANCES et la société DAP IMMO en la personne de son liquidateur amiable M. [S] [T] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire qui s’établissent à la somme de 6898,04 € selon la facture produite par la société GAN et la société DAP IMMO. Il n’est pas utile de préciser pour le surplus le montant « à parfaire » des dépens tel que figurant aux conclusions de Madame [Z].
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, la présente décision peut être assortie de l’exécution provisoire En l’espèce, il n’est pas établi ni invoqué de motif permettant d’en écarter le bénéfice, celle-ci apparaissant compatible avec la nature de l’espèce. Elle sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
CONDAMNE solidairement la société DAP IMMO en la personne de son liquidateur amiable M. [S] [T] et la société GAN ASSURANCES à garantir Monsieur [L] [C] des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de Madame [Z] dans la limite de la somme de 23.662 € TTC avec indexation du montant des travaux hors taxe sur l’indice BT01 du coût de la construction, valeur au 16 janvier 2016, jusqu’au jour du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, sauf déduction, au profit de la société GAN ASSURANCES de la franchise de 10% stipulée au contrat avec un minimum de 250 € et un maximum de 1000 € ;
DEBOUTE Monsieur [L] [C] du surplus de ses demandes de garantie ;
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la société DAP IMMO en la personne de son liquidateur amiable M. [S] [T] et de la société GAN ASSURANCES ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application d’un pourcentage de responsabilité pour les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et DEBOUTE les parties de cette demande ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [C], la société GAN ASSURANCES et la société DAP IMMO en la personne de son liquidateur amiable M. [S] [T] à payer à Madame [D] [Z] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de ces mêmes dispositions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [C], la société GAN ASSURANCES et la société DAP IMMO en la personne de son liquidateur amiable M. [S] [T] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire soit 6898,04 € ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Jument ·
- Incident ·
- Animaux ·
- Exception de procédure ·
- Action ·
- Intérêt ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Nom commercial ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Date ·
- Dette
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Défaut d'entretien ·
- Compteur ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Eau usée ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Partie ·
- Expertise
- Métropole ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Bail d'habitation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Habitation
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- État ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Peinture ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Locataire ·
- Loyers impayés ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Etat civil ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Bail ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.