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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 19 déc. 2024, n° 22/03916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/03916 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GGY5
AFFAIRE : [W] / [S]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/4128 du 16/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDERESSE
Madame [R] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3069 du 09/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 18 Octobre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [R] [S] et M. [T] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2015, devant l’Officier d’Etat-Civil de la commune de [Localité 2] (Ain). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 29 octobre 2020, Mme [R] [S] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, d’une action en divorce.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de:
Madame [R] [S], née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 8] (Maroc)
et de
Monsieur [T] [W], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de [Localité 2] (Ain), le [Date mariage 6] 2015.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 28 octobre 2020,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Copies délivrées à:
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