Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 févr. 2025, n° 24/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00669 DU 28 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00786 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QZL
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [N]
née le 11 Septembre 1978
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [N], née le 11 septembre 1978, a sollicité le 19 juin 2023, le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” ou “Priorité” auprès de la [Adresse 16].
Le Président du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes le 12 octobre 2023 en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80 % et sans reconnaissance de la pénibilité de la station debout. Ses demandes de Carte Mobilité Inclusion – mention “Invalidité” et de carte mobilité inclusion – mention “Priorité” ont en conséquence été rejetées.
A la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, le Président du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a, le 19 décembre 2023, maintenu les décisions de rejet.
Par requête déposée au Greffe le 5 février 2024, Madame [K] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [R], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 19 juin 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” ou mention “Priorité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 9 décembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [Y] [V] se présente en personne à l’audience.
Madame [K] [N] a comparu à l’audience.
Elle a indiqué qu’elle ne sollicitait plus la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” mais seulement la carte mobilité inclusion – mention “Priorité”.
La [17] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le [12], appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [K] [N] à la date de la demande, soit à la date du 19 juin 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion – mention “invalidité”
Madame [K] [N] s’est désistée de cette demande à l’audience.
Il ne sera donc pas statué sur ce chef de demande.
Sur l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion – mention “priorité”
VU les articles L. 241-3, R 241-14 et R 241-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
En vertu des dispositions susvisées, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention “Priorité”.
Le Docteur [R], médecin consultant, expose dans son rapport médical, que Madame [K] [N] présente un handicap résultant des déficiences de l’appareil locomoteur (douleur du membre inférieur gauche à la suite d’une thrombose sévère artérielle ne pouvant être traitée chirurgicalement).
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Madame [K] [N] est inférieur à 80% mais entraîne pour elle une station debout pénible, étant précisé que cet handicap est insusceptible d’amélioration.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le Tribunal décide de reconnaître à Madame [K] [N] une station debout pénible à la date impartie pour statuer.
Dès lors, le Tribunal accorde à Madame [K] [N] le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion – mention “Priorité” à titre définitif à compter du 12 octobre 2023.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le [13] qui succombe partiellement supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [9]
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 février 2025,
AU FOND déclare le recours de Madame [K] [N] en partie bien fondé,
DONNE ACTE à Madame [K] [N] de ce qu’elle s’est désistée à l’audience de sa demande de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” ;
DIT QUE Madame [K] [N] qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 19 juin 2023 une station debout pénible peut dès lors prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion – mention “Priorité” à titre définitif à compter du 12 octobre 2023,
LAISSE les éventuels dépens à la charge du [12], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [8],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Part sociale ·
- Mise en état ·
- Successions ·
- Capital social ·
- Rapport d'expertise ·
- État ·
- Procédure civile ·
- Données ·
- Testament
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Contestation ·
- Dépense ·
- Consommation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Écrit ·
- Observation ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Fausse déclaration ·
- Véhicule ·
- Nullité du contrat ·
- Automobile ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Réticence ·
- Sinistre
- Consorts ·
- Adresses ·
- Trouble de voisinage ·
- In solidum ·
- Assistant ·
- Nuisance ·
- Mineur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Portail ·
- Plainte
- Éducation nationale ·
- Désistement ·
- Consommation ·
- Associations ·
- Logement ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Cadre ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Recours ·
- Créance ·
- Prêt
- Habitat ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Courriel ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Juge
- Commune ·
- Mandat ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Preuve ·
- Procédure civile ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Copropriété ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Conditions de vente
- Assistant ·
- Décoration ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Mutuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.