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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 août 2025, n° 25/05373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [D], Madame [U] [W] épouse [W]-[Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05373 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77PF
N° MINUTE :
11/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 août 2025
DEMANDERESSE
Société CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [W] épouse [W]-[Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 août 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 29 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05373 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77PF
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 17 juin 2020, la société CREATIS a consenti à M. [E] [D] et Mme [U] [W] épouse [W]-[Y] un crédit à la consommation n°28909000968441 d’un montant de 25500 euros, remboursable en 144 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,46 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREATIS a, par actes de commissaire de justice des 26 et 27 mai 2025, fait assigner M. [E] [D] et Mme [U] [W] épouse [W]-[Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de:
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 16983,52 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 17 juin 2020, outre intérêts au taux contractuel de 4,46 % à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et les condamner solidairement à lui payer la somme de 16983,52 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 17 juin 2020, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, les condamner solidairement à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 13 juin 2025, la société CREATIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [E] [D] et Mme [U] [W] épouse [W]-[Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 juin 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu au mois de septembre 2023, de sorte que la demande effectuée les 26 et 27 mai 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l’espèce, sont restées sans effet les mises en demeure de payer la somme de 2395,97 euros du 25 septembre 2024 précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné (en l’espèce, 30 jours) la déchéance du terme produirait effet. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CREATIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CREATIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 17 juin 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Les articles L.312-12 et L. 312-29, auxquels ce texte fait référence, imposent au prêteur de produire la notice d’assurance et la fiche d’information précontractuelle (FIPEN).
En l’espèce, si ces documents sont communiqués, ils ne sont pas signés par les défendeurs. Il apparaît qu’ils sont compris dans une liasse de documents, mais que les emprunteurs n’ont pas apposé leurs signatures à la fin de la liasse mais sur un document à part, de telle sorte qu’il n’est pas certain qu’ils en ont eu connaissance.
Par ailleurs, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, aucun élément de vérification de la solvabilité n’est produit, la fiche de dialogue étant insuffisante pour démontrer une quelconque vérification.
En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 9911,33 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [E] [D] et Mme [U] [W] épouse [W]-[Y] (25500 euros) et celui des règlements effectués par ces derniers (15588,67 euros).
Cette condamnation sera solidaire au regard de la clause de solidarité prévue au contrat.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,46 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et
Décision du 29 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05373 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77PF
financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [D] et Mme [U] [W] épouse [W]-[Y] , qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société CREATIS la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du crédit n°28909000968441 souscrit le 17 juin 2020 par M. [E] [D] et Mme [U] [W] épouse [W]-[Y],
CONDAMNE solidairement M. [E] [D] et Mme [U] [W] épouse [W]-[Y] à payer à la société CREATIS la somme de 9911,33 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
CONDAMNE in solidum M. [E] [D] et Mme [U] [W] épouse [W]-[Y] à payer à la société CREATIS la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [E] [D] et Mme [U] [W] épouse [W]-[Y] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 29 août 2025.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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