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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 oct. 2025, n° 25/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02594 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQY5 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/02594 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQY5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 10 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [H] [E], né le 27 Juillet 1997 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [H] [E] né le 27 Juillet 1997 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 10 octobre 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 11 octobre 2025 à 09h40 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Octobre 2025 reçue et enregistrée le14 Octobre 2025 à 10h14 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [C] [S] [M], interprète en langue arabe, prêtant serment à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Valérie PECH-CARIOU, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02594 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQY5 Page
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis une notification tardive des droits de garde à vue.
En vertu de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13e alinéa (…..) de son placement en garde à vue, de ses droits.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que X se disant [H] [E] a été interpellé le 10 octobre 2025 à 10 heures 30 , date et heures auxquelles il est placé en garde à vue, qu’il est constaté qu’il ne s’exprime pas et ne comprend pas la langue française, que la notification des droits est différée le temps de trouver un interprète en langue arabe et que la notification des droits est intervenue « en la présence et par le truchement de monsieur [Z] [J], interprète en langue berbère, comprise par l’intéressé, interprète expert près la cour d’appel », le procès-verbal ayant été établi à 12 heures 38, mention ayant été portée sur le procès-verbal que « l’intéressé refuse de signer et même de quitter sa cellule avec nous ce jour à 12 heures 40 ».
En conséquence, il ne peut être retenu une notification tardive des droits, le temps passé à requérir un interprète et que ce dernier se déplace au commissariat de [Localité 5], dès lors que les droits ont été donnés à l’intéressé par le truchement d’un interprète en présentiel mais que l’intéressé a refusé de signer le procès-verbal et de sortir de la cellule.
En outre, aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé n’est démontrée, l’intéressé ayant volontairement refusé de recevoir la notification de ces droits en ne quittant pas la cellule.
Le moyen sera donc écarté et la procédure déclarée régulière.
Sur l’absence de prise en compte de la vulnérabilité de [H] [E]
Il apparaît que l’intéressé, par son avocat, a oralement soulevé au cours des débats des moyens dirigés contre l’arrêté de placement en rétention à savoir l’absence de prise en compte de la vulnérabilité de celui-ci au cours de la procédure pénale.
D’une part, il ressort de la procédure pénale que l’intéressé a refusé d’être examiné par un médecin et que d’autre part, sans avoir préalablement fait enregistrer par le greffe un écrit formalisant cette contestation conformément aux dispositions prévues par l’article R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen est irrecevable.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie même si lors de son audition, il a indiqué avoir de la famille à [Localité 6].
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de l’Hérault en date du 13 octobre 2025 auprès des autorités consulaires algériennes à [Localité 6], avec les pièces nécessaires à l’identification de l’intéressé et l’envoi des empreintes au format NIST.
Il convient de rappeler que le juge contrôle le caractère suffisant des diligences, ce qui est le cas en l’espèce au stade d’une première demande de prolongation.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, l’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités justifie de diligences utiles et nécessaires.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la procédure irrégulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [E] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 15 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02594 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQY5 Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [H] [E] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 15 Octobre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le requérant comprend ;
le 15 octobre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐Mme [C] [S] [M], interprète en langue arabe, qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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