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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 févr. 2025, n° 24/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l' ensemble immobilier sis [ Adresse 3 ] à [ Localité 6 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 24/02404 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTAM
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02404 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTAM
NAC: 64A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, l’EURL AGEI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A. GAN ASSURANCES, pris en la personne de son agent général, M. [V] [W], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 6] a rendu une ordonnance en date du 19 décembre 2023, ayant désigné M. [N] [Z] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/01989 (MI 24/00000137).
Puis, par actes du 5 décembre 2024 et du 10 décembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] a fait assigner la SA GAN ASSURANCES, son assureur, et la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la personne occupant l’immeuble litigieux, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la SA GAN ASSURANCES fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.
La SA AXA FRANCE IARD, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où il semble que la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] est susceptible d’être recherchée dans le présent litige et où il semble que son assureur est bien la SA GAN ASSURANCES, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Par ailleurs, dans la mesure où il apparaît que l’immeuble litigieux est occupé par Mme [X] [Y] et où il semble que son assureur est la SA AXA FRANCE IARD, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Les dépens seront à la charge du demandeur, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/01989 (MI 24/00000137) et RG n°24/02404 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/01989 et MI 24/00000137,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA GAN ASSURANCES et à la SA AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise confiées à M. [N] [Z], suivant la décision en date du 19 décembre 2023 (RG n°23/01989 et MI 24/00000137) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons le demandeur, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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