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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 20 mars 2025, n° 24/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01533 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ABW
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
S.A. FLOA
C/
[M] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 20 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par, Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
ET :
DÉFENDEUR
Mme [M] [B]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Février 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 MARS 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre électronique acceptée le 13 février 2023, la société Floa a consenti à Mme [M] [B] un prêt personnel n°146289603700020460801, de type « regroupement de crédits », d’un montant de 9784,07 euros, remboursable en 180 échéances, au taux débiteur fixe de 5,63% et au taux annuel effectif global de 5,78%. Elle a souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès des sociétés Assurances du Crédit mutuel VIE SA et Sérénis par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 7 octobre 2023, la société Floa a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 568,58 euros au titre des échéances échues et impayées, pour le 12 octobre 2023, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 janvier 2024 et distribuée le 1er février 2024, le prêteur a mis en demeure Mme [M] [B] d’avoir à lui régler sous huitaine la somme de 10661,20 au titre du solde du crédit n°146289603700020460801, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 octobre 2024, la société Floa a assigné Mme [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
à titre principal, au visa des articles L311-1 du code de la consommation :
condamner la défenderesse à lui payer les sommes de : 9419,88 euros à titre principal, avec intérêts au taux de 5,63% l’an à compter du 25 janvier 2024 ; 758,68 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 ;
à titre subsidiaire, au visa de l’article 1224 et suivants du code civil :
prononcer la résolution du contrat de crédit entre les parties ; condamner en conséquence la défenderesse à lui payer les sommes de : 9419,88 euros à titre principal, avec intérêts au taux de 5,63% l’an à compter du jugement à intervenir ; 758,68 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
en toute hypothèse :
condamner la défenderesse au paiement de la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2024. Après deux renvois à la demande des parties, elle a été plaidée à l’audience du 27 février 2025.
A cette audience, la juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.
La société Floa, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
Mme [M] [B], régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la société Floa :
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, l’offre de prêt ayant été conclue le 13 février 2023 et l’assignation ayant été signifiée le 25 octobre 2024, l’action en paiement est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les dispositions contractuelles relatives à la résiliation du contrat (articles 5.1 et 5.3) ne dispensent pas expressément le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 7 octobre 2023, la société Floa a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 568,58 euros au titre des échéances échues et impayées, pour le 12 octobre 2023, à peine de déchéance du terme contractuel.
Au vu des pièces versées au débat, Mme [B] n’a pas réglé les sommes sollicitées dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 janvier 2024 et distribuée le 1er février 2024, le prêteur a mis en demeure Mme [B] d’avoir à lui régler sous huitaine la somme de 10661,20 au titre du solde du crédit n°146289603700020460801, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
En conséquence, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 25 janvier 2024 et le solde du crédit doit être considéré comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°146289603700020460801 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause (4.3) « Délai de rétractation » laquelle stipule :
« Après avoir accepté, vous pouvez librement et sans pénalité revenir sur votre engagement, dans un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion de votre contrat de crédit, notamment en renvoyant au Prêteur le bordereau détachable joint après l’avoir daté et signé. (…) ».
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versés aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Mme [B] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 13 février 2023, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°146289603700020460801.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
– au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– au paiement des intérêts échus mais non payés ;
– au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt et du dernier historique que Mme [B] a emprunté la somme totale de 9784,07 euros et qu’elle a réglé la somme de 1932,39 euros.
La somme restant due par Mme [B] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est donc de 7851,68 euros.
La société Floa sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité légale, en application de l’article L.341-8 du code de la consommation.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société Floa ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés Assurances du Crédit mutuel VIE SA et Sérénis pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 5,63% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,21%. Dès lors, si le taux légal était appliqué – même non majoré, la sanction ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
*****
Par conséquent, Mme [B] sera condamnée à payer la somme de 7851,68 euros au titre du solde du crédit n°146289603700020460801 à la société Floa, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Floa sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société Floa ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°146289603700020460801 conclu entre la société Floa et Mme [M] [B] à la date du 25 janvier 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Floa à compter de la conclusion du contrat, soit le 13 février 2023 ;
CONDAMNE Mme [M] [B] à payer à la société Floa la somme de 7851,68 euros (sept mille huit cent cinquante et un euros et soixante-huit centimes) au titre du solde du crédit n°146289603700020460801, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la société Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [B] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, La Juge,
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