Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er juil. 2025, n° 25/04255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. NEXITY STUDEA, société immatriculée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04255 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JMT
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01 Juillet 2025
à Me PUJOL
Copie certifiée conforme délivrée le 01 Juillet 2025
à M. [Y]
Copie aux parties délivrée le 01 Juillet 2025
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y]
né le 01 Mai 1971 à [Localité 6] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. NEXITY STUDEA,
société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 342 090 934
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patrice PUJOL de la SA COUTURIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substitué par Maître Stéphanie JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 28 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 14 juin 2023
— ordonné l’expulsion de M. [L] [Y]
— condamné M. [L] [Y] à payer à la SA NEXITY STUDEA une indemnité d’occupation mensuelle de 401,40 euros à compter de la résiliation du bail outre la somme de 7.430,40 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2024.
Cette décision a été signifiée le 28 février 2025.
Selon acte d’huissier en date du 28 février 2025 la SA NEXITY STUDEA a fait signifier à M. [L] [Y] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2025 M. [L] [Y] a fait convoquer la SA NEXITY STUDEA devant le juge de l’exécution de [Localité 3] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 17 juin 2025 il s’est référé à sa requête.
La SA NEXITY STUDEA s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle s’est opposée à la demande et a sollicité l’allocation de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de M. [L] [Y] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 54 ans, il indique s’occuper de sa mère âgée de 84 ans qui est malade et qui n’a aucun revenu. Il est chauffeur de bus et perçoit un salaire annuel de 14.458 euros. Il ne justifie d’aucune démarche aux fins de relogement ni du paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Sa dette a donc augmenté et s’élève à ce jour à la somme de 11.845,80 euros.
Il n’appartient pas à la SA NEXITY STUDEA de loger gratuitement M. [L] [Y], lequel ne démontre ni sa bonne foi ni sa volonté de régulariser sa situation.
M. [L] [Y] sera débouté de sa demande.
M. [L] [Y], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [L] [Y], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA NEXITY STUDEA une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [L] [Y] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne M. [L] [Y] aux dépens de la procédure;
Condamne M. [L] [Y] à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Nuisances sonores ·
- Jouissance paisible ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Plainte
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- In solidum ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Intérêt
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Signification ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Audience ·
- Administrateur judiciaire
- Finances ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Offre ·
- Commission de surendettement ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Titre ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Consommation ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Bulgarie ·
- Indemnité ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Juridiction ·
- Jugement ·
- Consentement ·
- Législation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Adresses ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Données ·
- République ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Information ·
- Appel ·
- Gendarmerie
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Amende
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.